N’encourt pas la nullité, l’exploit de signification de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créances comportant la dénomination du débiteur saisi sans la mention de son mode d’administration

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IDEF-OHADA-25-588, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt numéro 341/2024 du 04 Avril 2024, 1ère Chambre, La Société HOLDING SA contre Mademoiselle  E.T.E.P.

 

Conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créances : contestation-exploit de signification de l’acte de conversion indiquant la dénomination de la société anonyme sans mention de son mode d’administration – nullité – non

Application des articles suivants :

 

Article 82 de l’AUPRSVE

Article 83 de l’AUPRSVE

 

Il résulte de l’article 82 alinéa 1 de l’AUPSRVE que l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créances doit contenir, entre autres mentions, en ce qui concerne les personnes morales, la forme, la dénomination et la localisation de leur siège social.

En l’espèce, le fait que l’exploit de signification de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution de créances contient la dénomination de la société commerciale sans être suivie de l’indication de son mode d’administration ne constitue pas une irrégularité substantielle, équivalant à l’omission de ladite mention. Par conséquent, ledit exploit n’encourt pas la nullité.

En outre, il n’y a pas imprécision, équivalent au défaut d’indication du domicile du créancier saisissant dès lors que l’indication de son quartier dans ledit exploit de signification permet tout de même sa localisation géographique, notamment la ville d’Abidjan, la commune de Cocody, et le quartier, Angré, où se trouve son domicile, d’autant plus qu’elle ne peut être plus précise eu égard au défaut d’adressage des rues de ce quartier.

L’article 83 de l’AUPRSVE ne prévoit pas expressément que l’acte de conversion de la saisie  doit être signifié en premier au tiers saisi avant de l’être au débiteur saisi, et qu’en plus l’appelante ne rapporte pas la preuve que l’intimée n’a pas respecté cette chronologie.  La cour rejette alors les moyens de l’appelante et confirme l’ordonnance querellée.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

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Référence pour citer l’abstract :

Octobre 2025, note d’abstract rédigée par Jean Gabriel M. SENGHOR, « N’encourt pas la nullité, l’exploit de signification de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créances comportant la dénomination du débiteur saisi sans la mention de son mode d’administration », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et

www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-588, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 341/2024 du 04 Avril 2024, 1ère Chambre, Société HOLDING, Société Anonyme avec Administrateur Général contre MADEMOISELLE E.T.E.P.

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