De quelques conditions de validité du procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels

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IDEF-OHADA-25-580, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 065/2024 du 18 janvier 2024, LA SOCIETE INTERNATIONALE DISTRIBUTION DE CÔTE D’IVOIRE dite IDC contre La société WIELTON AFRICA

 

Saisie conservatoire de biens meubles corporels :  contestation - ordonnance de rejet de la demande de mainlevée - acte d’appel - exception d’irrecevabilité fondée sur les dispositions d’un arrêté - inapplicabilité des dispositions dudit arrêté pour défaut de preuve de sa publication au journal officiel - procès-verbal de saisie contenant l’indication des objets saisis, leurs marques distinctives et la reproduction des dispositions pénales prévues par l’AUPSRVE - exigences satisfaites - confirmation de l’ordonnance querellée

  

Application des articles suivants :

- Article 37 nouveau du décret n°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice, modifié par le décret n°2023-560 du 07 juin 2023 ;

- Chapitre 5 de l’Arrêté n°189/MJDH/CAB du 27 juillet 2023 déterminant les caractéristiques et le coût du timbre sticker ainsi que les modalités de sa délivrance, de son apposition sur les actes de commissaire de justice et de gestion des ressources ;

 

- Articles 64-4 et 64-10 de l’AUPSRVE.

1- De l’inapplicabilité des dispositions d’un décret en raison de l’absence de preuve de   publication de son arrêté d’application dans le journal officiel :

Les dispositions du décret invoquées par l’intimée, pour solliciter la nullité  de l’acte d’appel, ne peuvent trouver application en l’espèce dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve que l’arrêté d’application et relatif au timbre sticker a été publié au journal officiel de la République de Côte d’ivoire tel que prévu par ce même texte. Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de l’acte d’appel pour défaut de timbre sticker sur la copie dudit acte d’appel remis à l’intimé doit être rejeté et l’appel déclaré recevable.

2- De la validité du procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels :

Doit être rejeté le moyen sollicitant  la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels pour absence de détails en nombre et en caractéristiques des biens saisis et la  reproduction de dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis prévus par l’AUPSRVE, dans la mesure où en l’espèce un examen minutieux de l’acte en cause laisse apparaître que le commissaire de justice instrumentaire a satisfait à ces exigences, notamment en indiquant les objets saisis, ainsi que leurs marques distinctives d’une part, et en reproduisant les dispositions pénales concernées et celles des articles 62 et 63 du même texte d’autre part. Par voie de conséquence, la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée de ladite saisie conservatoire.

Abstract : Ganiyou BOUSSARI, Doctorant en droit privé (Sénégal).

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Référence pour citer l’abstract

 

Novembre 2025, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « De quelques conditions de validité du procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-580, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 065/2024 du 18 janvier 2024, LA SOCIETE INTERNATIONALE DISTRIBUTION DE CÔTE D’IVOIRE dite IDC contre La société WIELTON AFRICA.

 

Textes juridiques de la République de Côte d’Ivoire appliqués :

- Article 37 nouveau du décret N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice (modifié par décret n°2023-560 du 07 juin 2023) :

« Le commissaire de justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et d’indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l’acte, conformément à la réglementation sur la tarification des actes des commissaires de justice ; Le commissaire de justice est tenu, sous la même sanction prévue à l’alinéa 1 du présent article d’apposer exclusivement à ses frais, sur chacun de ses actes, un timbre sticker suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la justice » ;

- Chapitre 5 de l’arrêté N° 189/MJDH/CAB du 27 juillet 2023 déterminant les caractéristiques et le coût du timbre sticker ainsi que les modalités de sa délivrance, de son apposition sur les actes de commissaire de justice et de gestion des ressources :

 « Le Directeur des Services Judiciaires et des ressources humaines, le Directeur des Affaires Civiles et Pénales et le président de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et communiqué partout où besoin sera ».

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