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IDEF-OHADA-25-602, OHADA, CCJA, 2e chambre, arrêt numéro 031-2023 du 23 février 2023, Monsieur DIALLO Mamadou Diouldé contre La société SONAM et La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI)
Application des articles suivants :
- Articles 38, 156 et 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)
Selon l’article 157 de l’AUPSRVE, dont la violation est arguée, l’acte de saisie-attribution de créances doit contenir à peine de nullité, entre autres, la reproduction littérale des articles 38, 156 et 169 à 172 de l’AUPSRVE.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution de créances comporte effectivement la transcription littérale des articles 38 et 156 dudit Acte uniforme. À ce titre, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que les fautes d’orthographe relevées lors de la transcription desdits articles ne sont que de simples erreurs matérielles qui ne dénaturent en rien l’esprit de ces dispositions et ne peuvent, par conséquent, entraîner la nullité de l’acte de saisie. Il s’ensuit que la cour d’appel n’a nullement violé l’article 157 visé au moyen unique de cassation. Par conséquent, la CCJA rejette le pourvoi.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)
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Référence pour citer l’abstract :
Novembre 2025, note d’abstract et observations rédigées par Bergony NANTSOP NGOUPA, « De simples fautes d’orthographe dans la reproduction littérale des dispositions obligatoires de l’AUPSRVE dans l’acte de saisie-attribution de créances ne sauraient entraîner la nullité de celui-ci », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-602, OHADA, CCJA, 2e chambre, arrêt numéro 031-2023 du 23 février 2023, Monsieur DIALLO Mamadou Diouldé contre La société SONAM et La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI)
Observations de Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé :
Il n’est pas exclu que le juge prenne l’initiative de corriger, à toutes fins utiles, les erreurs purement matérielles contenues dans un acte qui lui est soumis. C’est le cas notamment lorsqu’il fait application de la théorie dite « des équipollents ». En effet, selon une jurisprudence constante, la théorie des équipollents permet de réparer les lacunes ou irrégularités d’un acte à partir d’autres énonciations cohérentes figurant dans le même document (Les arrêts Cass. civ., 4 décembre 1861, D. 1862, 1, 74 et Cass. civ., 29 août 1865, D. 1865, 1, 329., Cités par le Dr S. DUMOND, sont, à notre connaissance, les plus anciens arrêts qui consacrent l’application de cette théorie). Dans ces arrêts, il a « été jugé que la théorie des équipollents s’appliquait s’agissant d’une lacune concernant la date de l’exploit d’huissier » (S. DUMOND, La date et le contrat, Thèse de doctorat, Université Jean Moulin-Lyon 3, Faculté de droit, décembre 2003, p.197).
Relativement à la pratique judiciaire dans l’espace OHADA, cette théorie a notamment été appliquée par la cour d’appel de commerce d’Abidjan, dans une affaire où des coquilles affectaient l’acte d’assignation, s’agissant de la désignation de la défenderesse par sa véritable dénomination sociale. La juridiction a relevé que cette dénomination apparaissait à plusieurs reprises dans le corps de l’acte et en a déduit que l’action était bien dirigée contre la personne concernée. Elle a ainsi confirmé la décision du premier juge ayant appliqué la théorie des équipollents pour réparer lesdites erreurs matérielles, déclarant en conséquence l’action recevable (cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire n°538-2023 du 1er juin 2023, affaire : La Société OUTSPAN IVOIRE S.A C/ La Société de Négoce de Matières premières (SONEMAT) S.A et United Bank For Africa Côte d’Ivoire (UBA-CI) S.A, note B. NANTSOP NGOUPA, « De l’application par le juge de la théorie des équipollents pour réparer les erreurs matérielles contenues dans un acte d’assignation », mai 2025, in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com).
Cette solution s’inscrit dans la même logique que celle adoptée par la CCJA dans le présent arrêt, laquelle admet que de simples fautes d’orthographe ou erreurs de transcription ne sauraient, à elles seules, vicier la validité d’un acte dès lors qu’elles n’en altèrent ni le sens, ni la portée juridique.