Cliquez pour lire et télécharger l’arrêt
IDEF-OHADA-25-606, CCJA, Première Chambre, Arrêt n° 033/2023 du 09 mars 2023, Société Internationale de Contrôle Aéroportuaire et Services de Sûreté Cameroun (SICASS Cameroun) contre M. KOUOMO Célestin
Compétence – Juge de l’exécution – Liquidation d’astreinte – Nature juridique – Primauté du droit OHADA – Force obligatoire et supériorité des AU – Incompétence du juge de l’exécution
Application des articles suivants :
- Article 49 et 336 AUPSRVE.
- Article 10 du Traité de l’OHADA.
1- De l’incompétence du juge de l’exécution à prononcer la liquidation d’astreinte
La liquidation d’astreinte, constituant de par sa nature, une condamnation pécuniaire prononcée par le juge en vue de faire pression sur un débiteur récalcitrant pour qu’il exécute son obligation et non une mesure d’exécution forcée, la cour d’appel qui retient la compétence du juge de l’exécution pour liquider les astreintes lorsque le débiteur n’a pas exécuté son obligation viole les dispositions de l’AUPSRVE. Il y a ainsi lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.
2- Sur l’évocation : l’exception d’incompétence du juge de l’exécution
L’astreinte, dont les difficultés d’exécution relèvent de la compétence du juge des dispositions de l’AUPSRVE, n’étant ni une mesure d’exécution forcée ni une mesure conservatoire, la cour d’appel qui retient la compétence dudit juge sur le fondement de la loi nationale viole non seulement les règles de l’AUPSRVE en matière d’astreinte qui ont abrogé toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les États parties mais aussi celles du Traité de l’OHADA consacrant la force obligatoire des Actes uniformes et leur supériorité sur les dispositions de droit interne des États parties. Ainsi, il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer le juge de l’exécution incompétent à connaître de la demande de liquidation d’astreinte.
Abstract : Gisèle Mathilde TENDENG, Juriste d’entreprise (Sénégal)
-----
Référence pour citer l’abstract :
Novembre 2025, note d’abstract rédigée par Gisèle Mathilde TENDENG, « La liquidation de l’astreinte relève de la compétence du juge qui l’a prononcée, et non du juge de l’exécution.», in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-606, CCJA, Première Chambre, Arrêt n° 033/2023 du 09 mars 2023, Société Internationale de Contrôle Aéroportuaire et Services de Sûreté Cameroun (SICASS Cameroun) contre M. KOUOMO Célestin.