La procédure d’injonction de payer est subordonnée aux conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance

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IDEF-OHADA-25-542, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 403/2024 du 25 avril 2024, La Compagnie Financière Africaine de Côte d’Ivoire dite COFINA cote d’ivoire SA c/ Monsieur D.F.H et La société MIX MARKETING SARL

Procédure d’injonction de payer : ordonnance d’injonction de payer opposition -- contestation sérieuse du montant de la créance – créance non-certaine – oui – rejet de la demande d’injonction de payer.

Application des articles suivants :

 

- Articles 1er, 11 et 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)

1 – Sur la compétence de la cour d’appel

L’article 15 de l’AUPSRVE, texte supranational, a prévu le double degré de juridiction en prévoyant l’appel comme voie de recours ouverte contre la décision rendue sur opposition à injonction de payer. A ce titre, c’est à tort que l’appelante excipe de l’incompétence de la cour d’appel de céans au profit de la Cour de cassation, motif pris de ce que l'intérêt du litige n'excède pas la somme de vingt-cinq millions (25 000 000) de FCFA et que c’est à tort que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort. Par conséquent, la cour d’appel rejette le moyen comme inopérant et se déclare compétente pour statuer sur la cause.

2 – Sur la déchéance de l’opposition

Le dysfonctionnement du tribunal de commerce, lié à la non-inscription de l’affaire au rôle suivie de sa radiation, ne saurait entrainer la déchéance de l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, alors surtout que celle-ci a été initiée conformément à l’article 11 de l’AUPSRVE. En l’espèce, la notification de toutes les parties a été faite dans le même acte et l’ajournement n’a pas excédé les 30 jours. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette fin de non- recevoir en jugeant qu’il n’y a pas de déchéance de l’opposition.

3 – Sur la demande en recouvrement

L’article 1er de l’AUPSRVE permet le recouvrement par voie d’injonction de payer d’une créance liquide, certaine et exigible. Toutefois, lorsque la créance fait l’objet d’une contestation sérieuse quant à son montant ou à son fondement, elle ne peut être considérée comme certaine au sens dudit article.

En l’espèce, une institution financière a engagé une procédure d’injonction de payer à l’encontre de son client et de sa caution pour le solde d’un prêt. Les débiteurs ont contesté la créance en soutenant que le créancier avait mélangé deux comptes distincts et mal imputés des paiements. Le montant arrêté par l’appelante étant ainsi sérieusement contesté, la créance dont le recouvrement est sollicité n’est pas certaine. Par conséquent, l’une des conditions cumulatives de l’article 1er précité n’est pas remplie en l’espèce, la créance dont le recouvrement est sollicité ne peut pas se faire par le biais de la procédure d’injonction de payer.

Abstract : Zenabou HOUMA ARABO, Titulaire d’un Master 2 en Droit (Cameroun)

 

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Référence pour citer l’abstract :

Novembre 2025, note d’abstract rédigée par Zenabou HOUMA ARABO, « La procédure d’injonction de payer est subordonnée aux conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-542, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 403/2024 du 25 avril 2024, COFINA cote d’ivoire SA c/D.F.H et société MIX MARKETING SARL

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