L’admission de la procédure d’injonction de payer pour le recouvrement d’une créance déterminée quant à son montant et échue comme résultant de la clôture juridique d’un compte bancaire courant.

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IDEF-OHADA-25-601, République de Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, première chambre, arrêt contradictoire numéro 080-2024 du 25 janvier 2024, ARI FROID, Madame A.A.V, Monsieur K.K.J.B et Madame F.M.A.N contre La société WITTI FINANCES CÔTE D’IVOIRE

 

Procédure d’injonction de payer : convention d’ouverture d’un compte courant - créance résultant d’un contrat de prêt et de conventions de cautionnement - ordonnance d’injonction de payer – opposition fondée sur l’incertitude de ladite créance – rejet – motif – créance déterminée dans son montant et échue comme résultant de la clôture juridique dudit compte courant

 

Application des articles suivants :

 

- Articles 1er et 2 de l’AUPSRVE ;

- Article 2 de la convention d’ouverture de crédit liant les parties.

Il résulte de l’article 1er de l’AUPSRVE que la créance recouvrée par le biais de la procédure d’injonction de payer doit réunir les conditions cumulatives tenant à sa certitude, à sa liquidité et à son exigibilité. En réalité, la créance est dite certaine, lorsque son existence est incontestable, liquide quand son montant est déterminé et exigible, lorsque sa date d’échéance est dépassée. En outre, selon l’article 2 du même Acte uniforme, ladite créance doit avoir une cause contractuelle ou résulter de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

En l’espèce, suivant une convention d’ouverture de compte courant, la société ARI-FROID a contracté un prêt auprès de la société intimée, pour lequel mesdames A.A.V, F.M.A.N et monsieur K.K.J.B se sont portés cautions personnelles et solidaires. Cependant, faute de paiement, la société intimée a procédé à la clôture juridique dudit compte courant, et la société ARI-FROID n’a émis aucune réserve et les cautions ont été informées de sa défaillance. Par conséquent, une telle créance ainsi arrêtée après la clôture juridique dudit compte, déterminée quant à son montant et échue, remplit parfaitement les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité requises par l’article 1er de l’AUPSRVE. C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leur opposition et les a condamnés solidairement à payer ladite créance.

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

Référence pour citer l’abstract

Novembre 2025, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « L’admission de la procédure d’injonction de payer pour le recouvrement d’une créance déterminée quant à son montant et échue comme résultant de la clôture juridique d’un compte bancaire courant », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et

www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-601, République de Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, première chambre, arrêt contradictoire numéro 080-2024 du 25 janvier 2024, ARI FROID, Madame A.A.V, Monsieur K.K.J.B et Madame F.M.A.N contre La société WITTI FINANCES CÔTE D’IVOIRE.

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