Constitue un motif de cassation le fait de statuer sur une chose non demandée par les parties

IDEF- OHADA-24-379, CCJA Deuxième chambre Arrêt Numéro 104 2023 du 27 avril 2023 AFRILAND FIRST BANK SA Contre Ayants droits de feu KENNE David et autre

Constitue un motif de cassation le fait de statuer sur une chose non demandée par les parties

IDEF-OHADA-24-379

CCJA

Deuxième chambre

Arrêt n°104/2023 du 27 avril 2023

AFRILAND FIRST BANK SA

Contre

  1. Ayants droits de feu KENNE David représentés par Dame KENNE née LAPPA NANA Gaelle
  2. Dame KENNE née LAPPA NANA Gaelle

Saisie immobilière – motif d’ouverture à la cassation – décision rendue sur une chose non demandée – validité du commandement aux fins de saisie – conditions d’annulation du cahier des charges quant à la mise à prix de l’immeuble – recevabilité en la forme des dires et observations – conditions pour commettre un expert-comptable

Application des articles suivants :

Article 28 Bis du Règlement de procédure de la CCJA

Articles 254, 267, 272, 311 et 312 de l’AUPSRVE

  1. Le tribunal est tenu de se prononcer uniquement sur les demandes formulées par les parties. En l’espèce, l’irrecevabilité de la demande n’ayant pas été soulevée, il n’appartenait pas au tribunal de le faire en lieu et place du défendeur. Ce fait du tribunal constitue de ce seul chef un motif de cassation.
  2. a- Les dires et observations du débiteur saisi, formulés et déposés conformément aux dispositions de l’article 311 de l’AUPSRVE sont recevables en la forme. Cette recevabilité en la forme induit une possibilité d’examen au fond.
  3. La divergence entre le montant de la créance indiqué dans la convention de crédit et le montant indiqué sur le commandement de saisie n’affecte pas la validité du commandement de saisie, dès lors que ledit commandement de saisie reproduit intégralement la convention d’ouverture de crédit et est revêtu de la formule exécutoire. En conséquence, sont déclarés non fondés les dires et observations soutenant que la poursuite doit être annulée au motif que le montant de la dette réclamée est plus important que celle qui était initialement due.
  4. Le cahier des charges ne peut être annulé que lorsque la mise à prix fixée par le créancier poursuivant est inférieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble. En l’espèce, la mise à prix fixée dans le cahier des charges étant supérieure à la valeur vénale de l’immeuble, les dires et observations tendant à contester sans preuve le montant de cette mise à prix doivent être rejetés.
  5. La clôture unilatérale du compte bancaire ne peut être invoquée par le débiteur qui n’a pas daigné déférer à l’invitation du banquier pour une clôture contradictoire du compte. De même, la partie qui allègue avoir effectué des opérations sur un compte bancaire doit soutenir ses allégations par une preuve telle qu’une quittance remise par la banque ou tout autre document pouvant servir de preuve. Le non-respect des deux exigences ci-dessus entraine le rejet de la demande d’expertise comptable.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

  

Référence pour citer l’abstract :

Février 2024, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « Constitue un motif de cassation le fait de statuer sur une chose non demandée par les parties », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-24-379, CCJA Deuxième chambre Arrêt Numéro 104 2023 du 27 avril 2023 AFRILAND FIRST BANK SA Contre Ayants droits de feu KENNE David et autre

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