De la recevabilité de l’appel principal et le rejet de l’appel incident pour cause du non fondement.
IDEF-OHADA-24-399
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan
Arrêt ARRET CONTRADICTOIRE N° 632/2023 du 27/06/2023.
5ème Chambre
Madame R veuve M.J
Contre
LA SOCIETE L.E.T SARL
Appel principal et appel incident, résiliation du contrat et expulsion pour cause de non-paiement de loyer.
Application des articles suivants :
- Articles 133 AUDCG
- Les articles 221 et 226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
- De la recevabilité de la superposition d’appels (principal et incident):
Attendu que les appels principal et incident ayant été faits dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de les déclarer recevables.
- Du fondement de l’appel principal et le non fondement de l’appel incident conséquence du non-respect des clauses contractuelles constaté par le juge des référés :
- Du non-fondement de l’appel incident
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne peut se prononcer que pour des mesures d’attentes c’est-à-dire celles destinées à préserver les droits des parties.
La Cour rejette le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés car, elle estime qu’au regard des pièces du dossier, il s’agit en l’espèce pour le juge des référés de vérifier si la société L.E.T SARL a exécuté ses obligations contractuelles consistant au paiement des loyers conformément au texte susvisé et non de trancher une question de fond, notamment la reddition de compte.
La Cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité à se défendre de la Société L.E.T Sarl, car elle estime que son action est considérée comme attitrée et que celle-ci n’est pas tiers au contrat objet de litige signé avec Madame R veuve M.J.
La Cour rejette encore le moyen tiré de la fin de non-recevoir de l’action pour défaut de qualité de madame R veuve M.J car, elle estime qu’en matière de bail, une action dite attitrée, est exclusivement réservée aux parties au contrat, de sorte que seul le bailleur et le preneur ont qualité pour agir en résiliation, expulsion et en paiement de loyers et à défendre à ces actions. Le mandataire monsieur L.P agissait au nom et pour le compte de madame R veuve M.J cfr art. 1984 du Code Civil.
La Cour rejette le dernier moyen tiré de la nullité de l’exploit de mise en demeure car, elle estime la régularité de la mise en demeure s’apprécie relativement aux mentions prescrites par l’article 133 AUDCG.
- Du non-fondement de l’appel incident
Faisant suite à la demande en résiliation du contrat de bail et expulsion, la Cour déclare fondée l’appel de Madame R veuve M.J. En application des article 133 AUDCG et 24 du contrat de bail objet de litige, la Cour estime que le non-paiement de loyer est une cause de résiliation de contrat de bail et qu’il y a lieu de constater la résiliation et ordonner l’expulsion.
Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Assistant à l’Université Officielle de Mbujimayi, Master en Droit des Affaires et de l’Entreprise de l’Université de Yaoundé II et Avocat au Barreau du Kasaï-Oriental (RDC).
Référence pour citer l’abstract :
Mars 2024, note d’abstract rédigée par Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, « De la recevabilité de l’appel principal et le rejet de l’appel incident pour cause du non fondement», in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-399, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 632/2023 du 27-06-2023 rendu par la 5ème chambre, Madame R veuve M.J contre SOCIÉTE L.E.T Sarl
Les articles 221 et 226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ivoirien
Article 221 : Tous les cas d’urgence sont portés devant le Président du tribunal de première instance ou le Premier Président de la Cour d’appel qui a statué ou devant connaitre de l’appel ou le Président de la Cour Suprême en cas de pourvoi intenté ou d’arrêt rendu par l’une des chambres de ladite Cour.
Article 226 : Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal.
L’article 1984 du Code civil français
Article 1984 : Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
L’article 133 AUDCG
Article 133 : Le preneur et le bailleur sont tenus, chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d'une mise en demeure d'avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respecté et informer le destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef…