De l’effet suspensif de la procédure de défense à exécution sur la computation des délais relatifs à la liquidation des astreintes

IDEF-OHADA-24-441, République du Cameroun, Cour d’Appel du Centre à Yaoundé, Chambre commerciale, Arrêt numéro 99-COM du 09 août 2023, SUD CAMEROUN HEVEA S

De l’effet suspensif de la procédure de défense à exécution sur la computation des délais relatifs à la liquidation des astreintes

IDEF-OHADA-24-441, République du Cameroun, Cour d’Appel du Centre à Yaoundé, Chambre commerciale, Arrêt numéro 99/COM du 09 août 2023, SUD CAMEROUN HEVEA S.A Contre TRACTAFRIC MOTORS CAMEROUN S.A

Droit de rétention ; condamnation à restitution sous astreintes par jour de retard ; défense à exécution ; liquidation d’astreintes ; contestation de la somme liquidée, effet suspensif ; mise en veille de la décision querellée ; computation des délais ; jours de retard ; partie résistante ; instance de défense.

Application de l’article suivant :

 

- Article 4 (8) de la loi (camerounaise) n° 92/008 du 04 août 1992 modifiée par la loi n° 97/018 du 07 août 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice

Des périodes susceptibles d’être prises en compte dans la computation des délais de résistance :

« L’effet suspensif supposant la mise en veille de la décision querellée en ce qui concerne son exécution », c’est à tort que l’appelante intègre dans la computation des délais de jours de retard à l’origine des astreintes le temps que la décision de condamnation était sous le coup d’une demande de défense à exécution. En outre, il en est ainsi dans la mesure où, compte tenu de la possibilité d’infirmation, la partie condamnée ne saurait être considérée comme résistante pendant la durée de l’instance de défense à exécution d’autant plus que l’appelante n'a pas produit en appel les éléments susceptibles de remettre en cause les énonciations du jugement querellé. Ainsi, il échet de la dire non fondée en son appel, de confirmer le jugement entrepris et de la condamner aux dépens.

Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit (Cameroun)

 

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Extrait de la loi (camerounaise) n° 92/008 du 04 août 1992 modifiée par la loi n° 97/018 du 07 août 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice

Article 4 (8) : La notification du certificat de dépôt de la partie adverse et le pourvoi d’ordre suspendent immédiatement l’exécution, même commencée, de la décision attaquée, jusqu’à l’intervention de la décision de la juridiction saisie.

Référence pour citer l’abstract :

Juin 2024, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « De l’effet suspensif de la procédure de défense à exécution sur la computation des délais relatifs à la liquidation des astreintes », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-441, République du Cameroun, Cour d’Appel du Centre à Yaoundé, Chambre commerciale, Arrêt numéro 99-COM du 09 août 2023, SUD CAMEROUN HEVEA S.A Contre TRACTAFRIC MOTORS CAMEROUN S.A.

 

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