Délai ; convention d’arbitrage ; nullité ; sentence arbitral ; conférence préparatoire ; droit applicable à la procédure ; composition du tribunal ; ordre public international
Application des articles suivants :
Articles 14 al. 8, 24 et 26 AUA
- Du respect du délai imparti au tribunal arbitral pour statuer :
Fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la censure de la CCJA, la cour d’appel qui retient en substance que toute décision du tribunal arbitral rendu au-delà du délai conventionnel peut être frappé de nullité sauf prorogation ; en raison du fait qu’il ressort nettement des qualités et des visas de la sentence que le Comité de gestion du Centre d’arbitrage avait bien autorisé le tribunal à déposer sa décision au-delà de la date à laquelle il l’a effectivement déposée. Il sied de ce seul chef de casser l’arrêt et d’évoquer sur le fond.
- Sur l’évocation :
- De l’absence de convention d’arbitrage :
Est infondé et mérite rejet le moyen du demandeur au pourvoi dans la mesure où il ressort de l’article IV du contrat liant les parties qu’ils se sont accordés sur le fait qu’en cas de problème d’interprétation, le différend, le désaccord ou le conflit sera soumis à arbitrage selon les modalités pratiques de désignation de ou des arbitres et le caractère de la sentence prévues au contrat. Il est par ailleurs établi que lors de la conférence préparatoire, les parties se sont explicitement accordées sur la compétence du tribunal arbitral, le droit applicable et le calendrier de la procédure. Il s’ensuit que le moyen de la partie visant à contester l’une quelconque de ces dispositions est rejeté.
- De l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral :
La partie à l’arbitrage qui a participé aux deux conférences préparatoires de l’instance d’arbitrage sans avoir soulevé d’irrégularité est présumée avoir renoncé à s’en prévaloir. Ainsi, est mal fondé tout moyen invoquant à postériori une quelconque irrégularité et doit être rejeté.
- De l’absence de motivation de la sentence :
Il ressort tant de l’articulation du moyen affirmant que le tribunal arbitral a ordonné l’exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées sans préjudice du montant d’un million de Riyals saoudiens, en visant l’urgence liée à l’ancienneté de la créance, au péril de son recouvrement en rapport avec l’attitude de la société défenderesse ; que de la lecture de la sentence arbitrale, que la mesure retenue a effectivement été motivée. Il s’ensuit donc que le moyen doit être rejeté comme infondé.
- De l’expiration du délai d’arbitrage :
Il convient de rejeter le moyen arguant que le tribunal arbitral a rendu sa sentence hors délai légal pour les mêmes raisons que celles développées au point 1.
- De la violation de l’ordre public international du Sénégal :
Les moyens tirés de l’absence de convention d’arbitrage et de l’expiration du délai d’arbitrage ayant été rejetés, ils ne peuvent justifier une violation d’un quelconque ordre public. Il s’ensuit que ce moyen doit aussi être rejeté.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
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Référence pour citer l’abstract
Décembre 2024, note d’abstract rédigée par Diambou Boubacar, « De quelques conditions de validité d’une sentence arbitral », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-491, CCJA, Arrêt numéro 221/2021 du 23 décembre 2021, 2ème Chambre, ELAF Sénégal SARL Contre SAUDI ARABIAN AIRLINES Corporation, dite SAUDIA.