De quelques conditions d’encadrement du bail à usage professionnel

IDEF-OHADA-24-386, République du Tchad, Arrêt numéro 010-CC-NDJ-2023 du 26 janvier 2023, Chambre commerciale, AHMED ROYAL Contre AHMAT ORCHEI LOUKI

De quelques conditions d’encadrement du bail à usage professionnel

 

IDEF-OHADA-24-386, République du Tchad, Arrêt n° 010/CC/NDJ/2023 du 26 janvier 2023, Chambre commerciale, AHMED ROYAL Contre AHMAT ORCHEI LOUKI

Bail ; renouvellement ; nouvel acquéreur ; matériels ; décharge par devant notaire ; acte d’engagement de vente ; valeur ; acquisition d’immeuble ; indemnité d’éviction ; procédure de résiliation ; demande reconventionnelle

Application des articles suivants :

Article 110 et 126 AUDCG

  1. De l’obligation de poursuite du bail par le nouvel acquéreur :

 

Ne se justifie pas le moyen selon lequel la qualité de nouvel acquéreur n’empêche pas de prendre possession de la jouissance de l’immeuble dans la mesure où ledit acquéreur est de plein droit substitué à l’ancien bailleur et doit poursuivre l’exécution du bail.

  1. Du sort des matériels du preneur démolis et emportés :

Étant donné d’abord, qu’il ne ressort nulle part que la décharge du preneur, signé par devant notaire, qui « reconnait avoir reçu la somme de vingt millions pour tous frais confondus, qu’il ne sera plus exigé des frais supplémentaires » ne constitue pas un acte d’engagement de vente. Ensuite, qu’il est à plusieurs reprises revenu lors des débats que les matériels appartenaient toujours au preneur qui ne les a pas enlevés. Enfin qu’en absence de preuve attestant que le preneur a effectivement enlevé les matériels, le bailleur est condamné au paiement du montant représentant la valeur des matériels démolis et emportés.

  1. Condition de paiement de l’indemnité d’éviction :

Le nouvel acquéreur ne contestant pas avoir acquis l’immeuble pendant la phase de poursuite du bail, avait l’obligation de respecter la procédure de résiliation dudit bail, ne l’ayant pas respectée, il est condamné au paiement de l’indemnité d’éviction conformément à l’article 126 AUDCG.

  1. Condition d’admission de la demande reconventionnelle :

Il y a lieu de rejeter une demande reconventionnelle d’infirmation partielle du jugement afin de le reformer et condamner le preneur à des dommages et intérêts pour la simple raison qu’elle ne se justifie. Ainsi, le premier juge n’ayant pas fait une bonne appréciation des faits, le jugement querellé est infirmé en toutes ses dispositions.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali) 

 

Référence pour citer l’abstract :

Mars 2024, note d’abstract rédigée par Boubacar Diambou, « De quelques conditions d’encadrement du bail à usage professionnel », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-386, République du Tchad, Arrêt numéro 010-CC-NDJ-2023 du 26 janvier 2023, Chambre commerciale, AHMED ROYAL Contre AHMAT ORCHEI LOUKI

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