De quelques questions relatives à la signification de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-attribution
IDEF-OHADA-24-427, Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 614-2023 du 22 juin 2023, Première chambre, LE CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE (CNRA) contre Monsieur D. S et la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Cote d’Ivoire dite BICICI
Injonction de payer ; saisie conservatoire ; conversion en saisie-attribution de créance ; exploit de dénonciation ; absence de mention ; formule exécutoire ; acte de conversion ; nullité ; délai de contestation ; recevabilité d’action ; caducité de la saisie ; mainlevée des saisies ; non-paiement des causes de la saisie
Application des articles suivants :
Articles 79, 82, 168 AUPSRVE.
1- De la recevabilité de l’action en appel :
Il convient d’infirmer la décision du premier juge, qui déclare l’action en contestation irrecevable, en raison du fait que le titre exécutoire est un acte juridictionnel revêtu de la formule exécutoire et que nulle part dans l’exploit de dénonciation de saisie conservatoire de créances suivi de signification de l’acte de conversion en saisie-attribution, il n’est indiqué que le titre fondant la saisie est revêtu de la formule exécutoire, de sorte à en faire un titre exécutoire. Par conséquent, une telle signification étant nulle, aucun délai n’a couru, de sorte que, statuant de nouveau, il y a lieu de déclarer cette action recevable, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens tendant aux mêmes fins.
2- De la caducité à la mainlevée de la saisie-conservatoire :
Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances litigieuses dans la mesure où l’exploit de signification de dénonciation de saisie conservatoire de créances suivi de signification d’un acte de conversion en saisie-attribution ayant été jugé nul, il n’a pu servir de signification à la saisie conservatoire querellée dans le délai prescrit. Puisque ladite formalité n’a pu être accomplie dans le délai, alors que les dispositions de l’AUPSRVE la prévoient expressément, nul besoin d’aucune décision judicaire pour juger caduque la saisie conservatoire en cause. D’où la mainlevée de cette saisie conservatoire.
3- De la mainlevée de l’acte de conversion en saisie-attribution :
Il doit être ordonné la mainlevée de la conversion dans la mesure où la saisie conservatoire a été jugée caduque, elle n’a pu valablement donner lieu à une conversion.
4- Du paiement des causes de la saisie :
Il convient d’infirmer la décision attaquée sur le point du paiement des causes de la saisie car, s’il est vrai que lorsque le tiers saisi requis en paiement refuse de s’exécuter, il peut être délivré à son encontre un titre exécutoire, il n’en demeure pas moins que dès lors que la mainlevée de la saisie entreprise par le créancier saisissant a été ordonnée, le tiers saisi ne peut plus être condamné à payer les causes de ladite saisie.
Abstract : Ganiyou BOUSSARI, Doctorant (Sénégal).
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Référence pour citer l’abstract
Mai 2024, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « De quelques questions relatives à la signification de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie attribution », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-427, Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 614-2023 du 22 juin 2023, Première chambre, LE CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE (CNRA) contre Monsieur D. S et la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI.