Décision du juge de l’exécution rendue en matière de saisie-attribution des créances : L’irrecevabilité de l’appel exercé au-delà de 15 jours

IDEF-OHADA-24-396, Tchad, cour d’appel de N’Djaména, chambre commerciale, Arrêt commercial, Répertoire numéro 015-2023

Décision du juge de l’exécution rendue en matière de saisie-attribution des créances : L’irrecevabilité de l’appel exercé au-delà de 15 jours

 

IDEF-OHADA-24-396, Tchad, cour d’appel de N’Djaména, chambre commerciale, Arrêt commercial, Répertoire numéro 015-2023 du 05 juin 2023, SOCIETE AIRTEL TCHAD Contre DIONMADJIEL Dedieu

Saisie-attribution des créances : contestation - décision du juge de l’exécution – appel exercé au-delà de 15 jours après le rendu de ladite décision – irrecevabilité – oui - erreur

Application de l’article suivant :

 

- Article 172 de l’AUPSRVE

 

L’article 172 de l’AUPSRVE pose que : « La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification… ». En l’espèce, la décision attaquée a été rendue le 16 mars 2023 et l’appel a été exercé le 24 avril 2023, soit 39 jours plus tard ; dès lors, ce délai dépasse largement les quinze jours, délai au-delà duquel aucun appel n’est recevable. Par conséquent, l’appel interjeté en l’espèce contre la décision querellée est irrecevable.

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

 

Observations :

On note que la cour d’appel a confondu, en l’espèce, le dies a quo, c’est-à-dire le point de départ du décompte du délai d’appel. En effet, selon la lettre de l’article 172 de l’AUPSRVE, le délai d’appel court à compter de la notification de la décision du juge de l’exécution tranchant la contestation en matière de saisie-attribution des créances. En droit processuel, la notification est une « formalité par laquelle un acte extrajudiciaire, un acte judiciaire ou un jugement est porté à la connaissance » de son intéressé. Elle peut, selon les cas, être effectuée par l’huissier de justice (on parle de signification) ou par la voie postale ou par remise contre émargement ou récépissé, (Cf. S. GUINCHARD et Th. DEBARD, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 25 e éd., 2017-2018, p.1394).

En déclarant en l’espèce, irrecevable l’appel pour avoir été exercé au-delà de 15 jours après le rendu de la décision attaquée, ladite cour a violé cet article. Elle aurait dû, de bon aloi, vérifier si ladite décision avait déjà fait l’objet d’une notification et faire le décompte de 15 jours pour exercer l’appel à partir de celle-ci.

De manière constante, la CCJA pose que le délai d’appel contre la décision du juge de l’exécution tranchant une contestation en matière de saisie-attribution court à compter de sa notification, conformément à l’article 172 de l’AUPSRVE, et non à compter de son prononcé ou de son rendu au regard de l’article 49 de l’AUPSRVE (CCJA, arrêt numéro 105-2014 du 04 novembre 2014, www.ohada.com Ohadata J-15-196 ; CCJA, arrêt numéro 001-2013 du 07 mars 2013 ; CCJA, arrêts numéro 054-2005 du 15 décembre 2005 et numéro 003-2005 du 27 janvier 2005 ; voir aussi cour d’appel du centre, arrêt numéro 171-civ, www.ohada.com Ohadata J-12-71).

Observations : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

 

Référence pour citer l’abstract

Mars 2024, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « Décision du juge de l’exécution rendue en matière de saisie-attribution des créances : L’irrecevabilité de l’appel exercé au-delà de 15 jours », in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-396, Tchad, cour d’appel de N’Djaména, chambre commerciale, Arrêt commercial, Répertoire numéro 015-2023 du 05 juin 2023, SOCIETE AIRTEL TCHAD Contre DIONMADJIEL Dedieu.

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