Appel ; saisie-attribution de créances, délai de contestation ; titre exécutoire ; suspension provisoire ; risque de trouble à l’ordre public ; assignation ; recevabilité ; irrecevabilité ; forclusion ; enrôlement ; caducité ; droit national ; application directe des actes uniformes ; créance liquide et exigible
Application des articles suivants :
Article 10 du Traité du 17 octobre 1993 tel que modifié et complété à ce jour, relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (Traité OHADA)
Articles 153 et 170 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)
Article 73 de la loi organique N° 2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation de la Côte d’Ivoire
Articles 40 et 43 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
1- De la recevabilité d’une contestation relative à la violation d’une mesure de suspension d’un titre exécutoire
La recevabilité d’une action relative à la violation d’une mesure de suspension d’un titre exécutoire pour risque de trouble grave à l’ordre public étant soumise aux dispositions l’article 73 de la loi organique N° 2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation et non aux conditions de délai prévues par l’article 170 de l’AUPSRVE[1], doit être infirmée l’ordonnance du premier juge déclarant cette action irrecevable pour cause de forclusion sur la base de l’article 170 susvisé[2].
2- De la suspension provisoire d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution de créances valant nullité de ladite saisie :
L’exécution de l’arrêt relatif à la saisie-attribution de créances ayant été provisoirement suspendue en vertu d’une disposition de droit national ayant valeur constitutionnelle, ne peut servir de fondement à la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée en vertu des dispositions du Traité OHADA. Ainsi, l’intimé ne disposant pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible telle que précisée par l’AUPSRVE, il échet de déclarer la saisie en cause nulle et de nul effet et en ordonner la mainlevée.
Abstract : Jean Espoir BAKATUINAMINA, Directeur juridique de banque et doctorant (République Démocratique du Congo)
Observation :
[1] A sa page 7, in fine, l’arrêt objet du présent abstract se réfère clairement à l’article 170 de l’AUPSRVE mais cite, par inadvertance, les dispositions de l’article 172 du même texte.
[2] L’arrêt objet du présent abstract rejette l’application de l’article 170 de l’AUOPSRVE à la contestation de la saisie-attribution de créance au motif que le litige qu’il traite va bien au-delà de la simple contestation d’une saisie-attribution de créances, alors que le délai qu’impose l’article 170 susvisé est une condition de forme applicable à toute contestation de saisie-attribution de créances de telle sorte qu’une contestation introduite en violation de ce délai ne saurait prospérer, peu importe la gravité du motif de ladite contestation. Dans pareille situation, l’application d’une disposition du droit interne au détriment de l’article 170 de l’AUPSRVE, en vue de contourner la forclusion, serait-elle une violation de l’article 10 du traité de l’OHADA ? À cette question, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan répond par la négative.
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Référence pour citer l’abstract
Novembre 2024, note d’abstract rédigée par Jean-Espoir BAKATUINAMINA, « Doit être déclarée nulle et de nul effet une saisie-attribution de créances pratiquée sur base d’un titre dont le caractère exécutoire a été provisoirement suspendu », Obs. Jean-Espoir BAKATUINAMINA in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF- OHADA-24-472, Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt du 22 décembre 2022, 1ère Chambre, AERIA SA Contre S.D. M.Z. et BACI
Extrait de la loi organique N° 2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation de la Côte d’Ivoire
Article 73 : Le Procureur général près la Cour de Cassation peut saisir le Président de la Cour de Cassation, aux fins de suspension lorsque l’exécution d’une décision de justice est susceptible de troubler gravement l’ordre public, notamment en matière économique et sociale.
L’assemblée plénière de la Cour de Cassation, sur convocation du Président et sous la présidence de celui-ci, statue sur les réquisitions du Procureur général.
La requête du Procureur général transmise au Président de la Cour de Cassation suspend provisoirement l’exécution de la décision.
Elle est notifiée sans délai aux parties.
Extrait du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
Article 40 : Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre dit rôle général, sur lequel sont inscrites, par ordre chronologique, toutes les affaires portées devant cette juridiction.
Article 43 : Hormis le cas d'assistance judiciaire, le demandeur, son représentant ou son mandataire est tenu, lors de l’enrôlement, de consigner au greffe de la juridiction qu'il entend saisir, une somme suffisante pour garantir le paiement des frais. Il devra compléter cette provision, si, en cours d'instance, elle se révèle insuffisante. Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier. Le versement de la provision est constaté par récépissé délivré par le greffier.