« Est fondée l’action qui tend à la réclamation des sommes dues au titre d’un acompte »
IDEF-OHADA-24-403
TCHAD
CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D’APPEL DE NDJAMENA,
Arrêt commercial N°010/CC/NDJ/2022 DU 10/03/2022,
GROUPE SOTEL TCHAD contre ETABLISSEMENT RAE TOMOH
Application de l’article suivant :
Article 291 AUDCG
Ne souffre d’aucune contestation, la décision du tribunal qui condamne le défendeur au paiement de la somme due au titre d’un acompte, motif pris de ce que l’avenant qui a prévu le paiement dudit acompte est postérieur à l’acte qui l’a prévu. Par conséquent, doit être condamné outre au paiement des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, et ce, conformément à l’article 291 AUDCG.
ABSTRACT : TITONAN Beassoum, Assistant à l’Université de N’Djamena (TCHAD)
Référence pour citer l’abstract :
Mars 2024, note d’abstract rédigée par TITONAN Beassoum, « Est fondée l’action qui tend à la réclamation des sommes dues au titre d’un acompte », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-24-403, TCHAD, Cour d’appel de N’djamena, Arrêt commercial Numéro 010-CC-NDJ-2022 du 10 mars 2022, GROUPE SOTEL TCHAD contre ETABLISSEMENT RAE TOMOH
Intéressant