IDEF-OHADA-24-462, CCJA, Assemblée plénière, Arrêt numéro 198/2023 du 30 novembre 2023, Société Port Autonome de Douala SA Contre Société APM Terminals B.V et Société Bolloré S.E
CCJA ; compétence ; résolution du Conseil d’administration ; acte administratif ; acte des organes d’une SA : validité ou légalité ; objet social ; tribunal administratif ; sanction du refus d’appliquer les normes OHADA ; d’acte réglementaire ; loi nationale ; évocation
Application des articles suivants :
Articles 10 et 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA
Article premier de l’AUDSCGIE
- De la confirmation de la compétence de la CCJA pour connaître en cassation de tous litiges soulevant des questions d’application d’un acte uniforme :
Est non fondée et doit être rejetée l’exception d’incompétence de la CCJA soulevée au motif que le tribunal administratif a été saisi d’une action en annulation de la résolution du Conseil d’administration du Port Autonome de Douala qui est un acte administratif relevant plutôt de la compétence de la Cour suprême du Cameroun alors que la décision déférée devant la CCJA porte annulation d’un acte pris par les organes d’une société anonyme dans le cadre de la réalisation de son objet social et dont la validité ou la légalité est contestée. Ledit litige soulève indubitablement des questions relatives à l’application d’un acte uniforme et la décision y afférente insusceptible d’appel, est rendue par une juridiction d’un État partie au Traité OHADA. La décision ne peut donc que relever, en cassation, de la compétence de la CCJA.
- De l’obligation d’application des normes OHADA par le tribunal administratif :
Viole les textes et méconnaît sa compétence le tribunal administratif qui refuse d’appliquer les normes OHADA en qualifiant d’acte réglementaire une résolution du Conseil d’administration du Port Autonome de Douala sur la base de la loi nationale du fait de sa portée générale et impersonnelle alors que ladite résolution litigieuse a été adoptée par le Conseil d’administration dans le cadre de l’orientation des activités du Port, constituée sous la forme de Société anonyme et soumise, quant à son régime juridique, à l’AUDSCGIE. Il y a lieu de casser un tel jugement sans examen du second moyen.
- Sur l’évocation
La CCJA ayant vidé son délibéré, il n’y a pas lieu à évocation d’où l’invitation des parties à mieux se pourvoir.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
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Référence pour citer l’abstract :
Septembre 2024, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « La CCJA est compétente pour connaître en cassation des jugements rendus par le tribunal administratif lorsque le litige soulève des questions relatives à l’application d’un acte uniforme », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF OHADA 24-462, CCJA, Assemblée plénière, Arrêt numéro 198-2023 du 30 novembre 2023, Société Port Autonome de Douala SA Contre Société APM Terminals B.V et Société Bolloré S.E.