La juridiction compétente autorisant la saisie conservatoire n’a pas à vérifier la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance
IDEF-OHADA-24-412, Cour d’appel de N’Djamena, chambre commerciale, arrêt numéro 006-cc-ndj-2022 du 09 mai 2022, SHERABEL HOTEL SARL contre MAISON DJEKONMBAYE SARL
Saisie conservatoire de créance : office de la juridiction compétente autorisant la saisie conservatoire- exigence- vérification si la créance « parait fondée en son principe » et non la vérification de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité de celle-ci .
Application des articles suivants :
- Article 54 de l’AUPSRVE
- Article 79 de l’AUPSRVE
Pour autoriser de pratiquer une saisie conservatoire, la juridiction compétente n’a pas à rechercher si la créance est certaine, liquide et exigible. Elle se contente juste de vérifier si la créance dont le recouvrement est menacé « parait fondée en son principe ».
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat (Tchad)
Reference pour citer l’abstract :
Juin 2024, note d’abstract rédigée par Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, « La juridiction compétente autorisant la saisie conservatoire n’a pas à vérifier la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-412, Tchad, COUR D’APPEL DE N’DJAMENA, CHAMBRE COMMERCIALE, ARRET numéro 006-CC-NDJ-2022 du 09 mai 2022, SHERABEL HOTEL SARL contre MAISON DJEKONMBAYE SARL.