Validité du procès-verbal de saisie-attribution

IDEF- OHADA-21-063, TOGO, Cour d’appel de Lomé, Arrêt commercial Numéro 026 19 du 06 Mars 2019, SOCIÉTÉ CAJOU ESPOIR S.A contre SIEUR MPOUG

Validité du procès-verbal de saisie-attribution

 

IDEF-OHADA-21-063

REPUBLIQUE DU TOGO

Cour d’appel de LOME

Arrêt chambre commerciale du 06 Mars 2019

N° 026

SOCIÉTÉ CAJOU ESPOIR S.A c/ SIEUR MPOUG ATAGANA Christian Landry

 

SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES : 

Validité du procès-verbal de saisie-attribution

Application des articles suivants :

Article 47  AUPSRVE

Article 49  AUPSRVE

Article 157 AUPSRVE

Est illégale la saisie attribution pratiquée, dont le quantum inclue en plus des frais d’exécution listés de manière exhaustive à la charge du débiteur par l’article 47 AUPSRVE, un taux de 15% de la créance due en faveur de l’huissier instrumentaire.

Ce complément de rémunération de l’huissier instrumentaire qui n’est prévu par aucune disposition de l’ AUPSRVE ou réglementaire mais qui est reconnue comme une pratique judiciaire en cours au TOGO, est contraire aux dispositions des articles 47 et 157, ce qui est suffisant pour annuler le procès-verbal querellé ; ce qui rend régulier la mainlevée de ce dernier.

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Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

 

Obs. B. Mercadal

1.Cette décision, telle qu’elle est rédigée, appelle une correction de langage : ni l’article 49 ni l’article 157 ne contiennent une liste exhaustive des frais mis à la charge du débiteur ; ils visent les « frais ».

2.L’illégalité de la fixation de ces « frais » à 15 % du montant de la créance peut néanmoins être justifiée, car l’article 49 précise le critère des frais à prendre en compte en les limitant à ceux qui sont nécessaires à l’exécution forcée. En effet, le forfait de 15 % ne permet pas d’exclure les frais qui manifestement ne sont pas nécessaires au sens dudit article. Cette disposition n’est donc pas respectée.

3.Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour qui a tranché le  litige dans son intégralité et a tiré comme conséquence l’annulation de la saisie litigieuse, en remettant les parties dans leur état antérieur, a annulé la mainlevée des saisies-attributions des 26 et 27 septembre 2018 qu’avait consentie l’intimée au moment où il avait diligentée une nouvelle saisie le 1er octobre 2018.

 

Référence pour citer l’abstract :

Décembre 2021, note d’abstract rédigée par Jean Gabriel M. SENGHOR, « Validité du procès-verbal de saisie-attribution», Obs. B. Mercadal in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-063,  TOGO, Cour d’appel de Lomé, Arrêt commercial Numéro 026 19 du 06 Mars 2019, SOCIÉTÉ CAJOU ESPOIR S.A contre SIEUR MPOUG ATAGANA Christian Landry

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