Constitue une faute contractuelle, le défaut de vérification de l’identité physique d’un client par l’opérateur de téléphonie mobile avant l’exécution de sa demande

IDEF-OHADA-24-371, TCHAD, Cour d’Appel de NDJAMENA, Arrêt Numéro 003-CC-NDJ-2022 du 27 Janvier 2022, Chambre Commerciale, MILLICOM TCHAD contre MAHADI A

Constitue une faute contractuelle, le défaut de vérification de l’identité physique d’un client par l’opérateur de téléphonie mobile avant l’exécution de sa demande

 

IDEF-OHADA-24-371, TCHAD, Cour d’Appel de NDJAMENA, Arrêt N° 003 /CC/NDJ/2022 du 27 Janvier 2022, Chambre Commerciale, MILLICOM TCHAD contre MAHADI ABDERAMANE

PAIEMENT DE CREANCE CONTRACTUELLE : constitue une faute contractuelle le défaut de vérification de l’identité physique d’un client par l’opérateur de téléphonie mobile

Application de l’article suivant :

Article 1134 Code Civil français ancien (texte applicable au Tchad)

  • Sur le bien-fondé de la créance

Le défaut de vérification de l’identité physique de l’auteur d’un appel téléphonique par un opérateur téléphonique fonctionnant comme une institution bancaire, est une légèreté susceptible d’affecter la confiance dans une relation contractuelle consistant en un dépôt de fonds.

Par conséquent, l’attribution du numéro de téléphone d’un abonné à une tierce personne est considérée par la cour comme une révocation non consentie par le contractant.

Ainsi lorsque l’opérateur reçoit un appel lui demandant de réinitialiser le mot de passe ayant pour conséquence l’affectation du numéro en cause à une tierce personne, l’opérateur qui a manqué de vérifier l’identité physique de son interlocuteur comme l’aurait fait une institution bancaire, a failli. Il a ainsi participé à priver le titulaire légitime de l’usage de ses fonds ; ce manquement est caractéristique d’une faute contractuelle en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil. Il y a donc lieu de confirmer la créance, tel que jugée due par le premier juge.

  • Sur le rehaussement du montant des dommages et intérêts

A justifié sa décision, la cour d’appel qui prive l’appelant du rehaussement du montant de la réparation à lui octroyé par le premier juge au motif que l’appel du débiteur contre la condamnation est un droit et ne constitue pas en soi une faute pouvant justifier un rehaussement de dommages-intérêts.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

 

Articles 1134 Code Civil français ancien ( texte applicable au Tchad) :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Référence pour citer l’abstract :

Février 2024, note d’abstract rédigée par Jean Gabriel M. SENGHOR Juriste d’affaires (Sénégal), « Constitue une faute contractuelle le défaut de vérification de l’identité physique d’un client par l’opérateur de téléphonie mobile avant l’exécution de sa demande » in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA,  IDEF-OHADA-24-371, TCHAD, Cour d’Appel de NDJAMENA, Arrêt Numéro 003-CC-NDJ-2022 du 27 Janvier 2022, Chambre Commerciale, MILLICOM TCHAD contre MAHADI ABDERAMANE

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