Application de l’AUDCG au contrat de bail à usage professionnel portant sur un immeuble du domaine privé de l’Etat et compétence du juge du fond en matière de résiliation de celui-ci.

IDEF-OHADA-24-434, COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, 2e chambre, arrêt numéro 086 -2024 du 28 mars 2024, Société Nationale d’In

IDEF- OHADA-24-434, COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, 2e chambre, arrêt numéro 086 -2024 du 28 mars 2024, Société Nationale d’Investissement du Cameroun (SNI) SA contre Société Unitrans Cameroun SA 

 

Contrat de bail à usage professionnel portant sur un immeuble du domaine privé de l’Etat : application de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général audit contrat – incompétence du juge des référés en matière de résiliation de celui-ci -   compétence du juge du fond en la matière

Application des articles suivants :

  • Article 103 de l’Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général (AUDGC) ;
  • Article 133 de l’AUDGC ;
  • Articles 10 et 12 de l’ordonnance n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial du Cameroun

D’une part, au sens des dispositions de l’article 103 de l’Acte Uniforme ancien portant sur le droit commercial général, « est réputé bail à usage professionnel toute convention écrite ou non entre une personne investie par la loi ou une convention de donner en location tout ou partie d’un immeuble compris dans le champs d’application du présent Titre, et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur d’exercer dans les lieux avec l’accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle  ». En l’espèce, la cour d’appel a rappelé, à bon droit que l’article 10 de l’ordonnance n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial dispose que les biens meubles et immeubles acquis par l’Etat à titre gratuit ou onéreux selon les règles de droit commun, font partie du domaine privé de l’Etat et  que l’article 12 de la même loi ajoute que celui-ci  peut être attribué en jouissance ou en propriété à des personnes physiques ou morales. Conformément à ces dispositions légales, il est évident que le contrat de bail en cause  porte sur un domaine privé de l’Etat et  est donc régi par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.

D’autre part, l’article 133 alinéa 3 du même Acte uniforme pose que « le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit ; la juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents ». Il est de jurisprudence constante de la CCJA que la périphrase « bref délai », contenue dans cette disposition, ne renvoie pas ipso facto à la notion de référé.  En effet, la juridiction compétente peut statuer « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé », sans être pour autant juge de référés mais bien en tant que juge du fond. Par conséquent, en jugeant que le caractère professionnel du bail n’est pas à contester et que le juge des référés est incompétent à en prononcer la résiliation et l’expulsion conséquente du preneur, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et n’a nullement violé les dispositions de l’AUDCG visées au moyen. Il échet donc pour la CCJA de rejeter le présent pourvoi.

Abstract : Stylain GOMA, Conseil Juridique, Sénégal.

 

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Référence pour citer l’abstract :

Juillet  2024, note d’abstract rédigée par Stylain GOMA , «Application de l’AUDCG au contrat de bail à usage professionnel portant sur un immeuble du domaine privé de l’Etat et compétence du juge du  fond en matière de résiliation de celui-ci », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-434, COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, 2e chambre, arrêt numéro 086 -2024 du 28 mars 2024, Société Nationale d’Investissement du Cameroun (SNI) SA contre Société Unitrans Cameroun SA. 

 

Contenu des dispositions nationales

 

Article 10 de l’ordonnance n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial : 

« Font partie du domaine privé de l’Etat :

 

1-      Les biens meubles et immeubles acquis par l’Etat à titre gratuit ou onéreux selon les règles du droit commun ;

2-      Les terrains qui supportent les édifices, constructions, ouvrages, et aménagements réalisés et entretenus par l’Etat :

3-      Les immeubles dévolus à l’Etat en vertu :

-          De l’article 120 du Traité de Versailles du 28 juin 1919 ;

-          De la législation sur les séquestres de guerre ;

-          D’un acte de classement intervenu par application des législations antérieures à la présente ordonnance ;

-          Du déclassement du domaine public ;

-          De l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

4-      Les concessions rurales ou urbaines frappées de déchéance ou du droit de reprise ainsi que les biens des associations dissoutes pour faits de subversion, atteintes à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ;

5-       Les prélèvements décidés par l’Etat sur le domaine national par application des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance fixant le régime foncier ».

Article 10 de l’ordonnance n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial :

« Le domaine privé de l’Etat peut être :

  • Affecté à des services publics ;
  • Cédé aux personnes morales de droit public ;
  • Attribué en participation au capital des sociétés avec droit de réincorporation au domaine privé de l’Etat en cas de dissolution, faillite ou liquidation desdites sociétés ;
  • Attribué en jouissance ou en propriété à des personnes physiques ou morales ;
  • Attribué en jouissance ou en propriété aux organismes internationaux dont le Cameroun est membre ;
  • Attribué en jouissance ou en propriété et sous réserve de réciprocité aux missions diplomatiques ou consulaires accréditées au Cameroun.

Les modalités de ces affections, cessions et attributions sont fixées par décret ».

   

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