Bail à usage professionnel : Notification de congé en violation du droit au renouvellement du preneur
IDEF-OHADA-21-051
CÔTE D’IVOIRE
CA DE COMMERCE
D’ABIDJAN
5ème CHAMBRE
N°627/2020
ARRÊT du 12/01/2021
Monsieur N’G. F. M. P contre La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AZURETTI dite SCI AZURETTI
BAIL A USAGE PROFESSIONNEL : Notification de congé en violation du droit au renouvellement du preneur
Application des articles suivants :
Article 123 AUDCG
Article 125 AUDCG
Article 127 AUDCG
Le bailleur qui s’oppose au droit au renouvellement du preneur dans le mépris de l’article 127 de l’AUDCG en lui notifiant un congé, est tenu de lui payer une indemnité d’éviction. Cependant, le preneur n’ayant nullement sollicité la condamnation du bailleur à un paiement d’éviction, le juge ne peut de son propre chef y donner droit.
En revanche, sur le fondement du principe du consensualisme, le juge ne peut contraindre au maintien de relations contractuelles contre le gré d’une des parties. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement ayant ordonné l’expulsion du preneur des lieux loués, à la suite de la notification d’un congé non contesté dans les délais requis.
Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire près la Cour d’appel de Brazzaville (Congo)
Référence pour citer l’abstract :
Novembre 2021, note d’abstract rédigée par Belinda MILANDOU, « Bail à usage professionnel : Notification de congé en violation du droit au renouvellement du preneur», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-051, COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 627 2020 du 12 janvier 2021, Cinquième Chambre, Monsieur N’G. F. M. P contre La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AZURETTI dite SCI AZURETTI