Suprématie du droit de l’OHADA sur le droit national des Etats parties

IDEF- OHADA-21-050, TOGO, Cour d’appel de Lomé, Arrêt commercial Numéro 032 19 du 20 mars 2019, Sieur PENG XIN QUN Contre Sieur IDOKO Anselm

Suprématie du droit de l’OHADA sur le droit national des Etats parties

 

IDEF- OHADA-21-050

TOGO

 

Cour d’appel de Lomé

 

Arrêt  N° 032/19 du 20 mars 2019

 

 

Sieur PENG XIN QUN C/ Sieur IDOKO Anselme Nnabuke

Contentieux de l’exécution forcée : Incompétence du juge national togolais désigné par les articles 301 et 302 du code de procédure civile togolais (juge des incidents d’exécution) – Compétence exclusive du juge de l’article 49 de l’AUPSRVE – Interprétation d’une décision de justice – Compétence exclusive du juge l’ayant rendue.

Application des articles suivants :

Articles 10, 163, 301 et 302 CPC

Articles 49 et 336 AUPSRVE

 

Du fait de la primauté des actes uniformes sur les lois internes, à l’exception du juge instauré par l’article 49 de l’AUPSRVE, aucune juridiction ne peut se prononcer sur les demandes relatives à une mesure d’exécution forcée. Le juge des articles 301 et 302 du CPC (juge des incidents d’exécution) est ainsi incompétent pour connaître une demande de sursis relative à une mesure d’exécution.

En droit positif, le juge exclusivement compètent pour interpréter une décision de justice est celui qui l’a rendue. En l’espèce, le juge de l’exécution des articles 301 et 302 du CPC est incompétent pour interpréter en lieu et place de la chambre commerciale du tribunal de première instance de Lomé un jugement rendu par celle-ci.

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Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

 

Référence pour citer l’abstract :

Novembre 2021, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « Suprématie du droit de l’OHADA sur le droit national des Etats parties », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-050,  TOGO, Cour d’appel de Lomé, Arrêt commercial Numéro 032 19 du 20 mars 2019, Sieur PENG XIN QUN Contre Sieur IDOKO Anselme Nnabuke

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