Condition de recevabilité et de satisfaction de la requête d’injonction de payer

IDEF- OHADA-22-185, CCJA - Arrêt du 28 novembre 2019 numéro 2812019, Affaire Société Ivoirienne de Matériels et Pièces d’Occasions dite SIMPO Contre Société PACKING Service International

Condition de recevabilité et de satisfaction de la requête d’injonction de payer

  

IDEF- OHADA-22-185

COTE D’IVOIRE

CCJA

Arrêt du 28 novembre 2019

N° 281/2019

Affaire : Société Ivoirienne de Matériels et Pièces d’Occasions dite SIMPO

C/ Société PACKING Service International

Décision sur pourvoi devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire laquelle a renvoyé l’affaire devant la CCJA

Application de l’article suivant :

Article 2 AUPSRVE,

RECEVABILITE DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER : est irrecevable la requête d’injonction de payer fondée sur des sommes ne résultant pas d’un engagement contractuel notamment requis par l’article 2 susvisé.

 

 

A commis le grief allégué et expose de ce fait sa décision à cassation la cour d’appel qui fait droit à une injonction de payer poursuivant le recouvrement des créances sur un débiteur en se fondant essentiellement sur le fait que celui-ci avait souscrit une police d’assurance, alors qu’il n’avait pas souscrit l’assurance dont le coût lui était facturé par le souscripteur, lequel y était tenu en vertu d’une obligation légale.

Cette conclusion a été tirée des faits suivants :

A la suite de information des sociétés transitaires par l’association des sociétés d’assurance de la réinstauration par l’Etat ivoirien de l’obligation pour les sociétés transitaires de souscrire une police d’assurance pour les marchandises importées, la Société PACKING Service International en application desdites obligations, a souscrit une telle assurance pour les marchandises de la société SIMPO dont elle assurait le transit. Elle réclame donc les dits frais de même que les débours engagés.

La cour d’appel avait interprété ces faits comme obligeant la partie poursuivie au paiement du coût de l’assurance aux motifs que la contestation de la société SIMPO n’était pas sérieuse et devait être rejetée, d’autant plus que les dites marchandises provenant souvent de l’étranger, les frais d’escorte, de transit et de débours ayant déjà été supportés par la société Packing Service doivent lui être remboursés.

La CCJA a cassé l’arrêt d’appel jugeant les motifs invoqués impropres à justifier la condamnation de la partie poursuivie.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

 

Référence pour citer l’abstract :

Octobre 2022, note d’abstract rédigée par Diambou Boubacar, «Condition de recevabilité et de satisfaction de la requête d’injonction de payer», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-22-185, CCJA - Arrêt du 28 novembre 2019 numéro 281/2019, Affaire : Société Ivoirienne de Matériels et Pièces d’Occasions dite SIMPO Contre Société PACKING Service International.

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