Conditions d’immatriculation d’une société

IDEF- OHADA-21-044, CONGO, Cour d’appel de Brazzaville, Arrêt commercial Numéro 012 du 30 Novembre 2020, LAKHANI RIAZ Contre ASHIQ ADATIA

Conditions d’immatriculation d’une société

IDEF-OHADA-21-044

REPUBLIQUE DU CONGO

Cour d’appel de BRAZZAVILLE

Arrêt ch. Commerciale du 30 Novembre 2020

N° 012

LAKHANI RIAZ c/ ASHIQ ADATIA

PROCEDURE CIVILE - CONDITIONS D’IMMATRICULATION D’UNE SOCIETE : Réprobation du caractère contradictoire pour défaut d’énonciation des comparution et prétention des parties sur la décision – Souveraineté du juge dans l’appréciation de la preuve d’une fraude entre commerçants.

Application des articles suivants :

Article 52, 53 58 et 68 CPCCAF (Code de procédure civile, administrative et financière du Congo)

Article 46 et 47 AUDCG

Article 357, 558 et s. AUSGIE

1-Recevabilité de l’appel

L’appelant, qui n’a pas comparu en première instance parce qu’il n’avait pu être « touché », est recevable en son appel, le délai pour faire appel à compter du jour où il a eu connaissance du jugement (CPCCAF art.68), soit en l’espèce à la faveur d’une procédure de référé, l’appel ayant alors été formé trois jours après la révélation.

2- Caractère non contradictoire du jugement déféré

Un jugement ne peut pas être déclaré, par les juges qui l’ont rendu, « réputé contradictoire » dès lors qu’il n’énonce pas les mentions requises par les articles 52 et 52 du CPCCAF, notamment le défaut de comparution d’une partie et d’indication des prétentions des parties.

3-Exécution provisoire non justifiée

Selon l’article 58 du CPCCAF l’exécution provisoire ne peut être ordonnée sans caution que dans les cas qu’il énumère limitativement et dont aucun ne concerne le litige en cause.

4-Usurpation de la qualité d’associé

Celui dont il est prouvé qu’il a reçu mandat de créer une société unipersonnelle dont le mandant devait être l’associé unique et qu’il lui a remis à cet effet une somme d’argent devant constituer son apport a été considéré comme ayant frauduleusement utilisé cette somme à son profit et a été privé en conséquence de la qualité d’associé et ordre a été donné de rétablir la qualité d’associé du mandant et de corriger les mentions figurant au RCCM. La preuve de l’usurpation de la qualité d’associé par la partie incriminée a été déduite :

-de l’aveu par cette dernière du détournement de la somme remise à son profit devant les autorités congolaises chargées du contrôle des changes, qui ne peut pas être considéré comme extorqué dès lors que l’intéressée avait sollicité de son propre gré le pardon de son véritable employeur par une lettre manuscrite écrite en langue GUJARATI et traduite par les soins d’un interprète du Ministère des affaires étrangères ;

-des fonctions de cette partie dès lors qu’elle recevait de son mandant l’approvisionnement en marchandises (des cosmétiques) et une rémunération consignée dans le relevé bancaire produit au dossier.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

Référence pour citer l’abstract :

Octobre 2021, note d’abstract rédigée par Jean Gabriel M. SENGHOR, « Conditions d’immatriculation d’une société », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-044, CONGO, Cour d’appel de Brazzaville, Arrêt commercial Numéro 012 du 30 Novembre 2020, LAKHANI RIAZ Contre ASHIQ ADATIA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top