Incompétence du juge des référés à suspendre une décision de la haute juridiction

IDEF- OHADA-21-046, CCJA, Arrêt Numéro 3652020 du 26 11 2020, Première Chambre, Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-M

Incompétence du juge des référés à suspendre une décision de la haute juridiction

 

IDEF-OHADA-21-046

 

C.C.J.A

Première chambre

Arrêt du 26 /11/ 2020

N° 365/2020

Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali (SICG-Mali)) Contre Banque Malienne de Solidarité (BMS)

 

  • SUSPENSION D’EXECUTION D’UNE DECISION DE LA CCJA : Incompétence et excès de pouvoir de la juridiction des urgences du Tribunal de commerce de Bamako

 

  • DELAI DE GRACE : Prise en compte des besoins du créancier mais également de la bonne foi du débiteur

Application des articles suivants :

Article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA de l’OHADA

Article 20 du Traité de l’OHADA

Article 46. du Règlement de procédure de la CCJA de l’OHADA

Articles 39 de l’AUPSRVE

Aux termes de l’article 20 du Traité de l’OHADA, les arrêts de la CCJA « ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions juridiques nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à celle de la CCJA ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie. » Ainsi, en vertu de l’article 46.2 du règlement de procédure de la CCJA, l’exécution forcée d’un arrêt de la haute juridiction ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de cette même Cour. Dès lors, le juge des référés en accordant un délai de grâce à la BMS SA et la cour d’appel en confirmant ledit jugement ont différé le caractère exécutoire de la décision précédemment rendue par la CCJA et ont par là même, rendu des décisions contraires à celle de la Cour. Il y a lieu de prononcer l’incompétence du juge des référés et de retenir contre ces juridictions un excès de pouvoir que la loi ne leur attribue pas.

Sur le fond, en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA, la CCJA casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué en ce que les conditions d’application de l’article 39 AUPRVE allégé par la BMS ne sont pas réunies. En effet, l’article 39 AUPRVE conditionne la demande de délai de grâce à la prise en compte des besoins du créancier mais également à la bonne foi du débiteur. Or la BMS SA en effectuant un paiement partiel à la société SICG Habitat pour prouver sa bonne foi, elle a payé à une société autre que sa créancière. Dès lors, le débiteur ne saurait l’opposer à sa créancière. C’est à bon droit que la Cour de céans a infirmé l’Ordonnance n°88/19 rendue le 16 avril 2019 par la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Bamako.

Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire près la Cour d’Appel de Brazzaville (Congo)

Référence pour citer l’abstract :

Octobre 2021, note d’abstract rédigée par Belinda MILANDOU, « Incompétence du juge des référés à suspendre une décision de la haute juridiction», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-046, CCJA, Arrêt Numéro 365/2020 du 26 /11/ 2020, Première Chambre, Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali (SICG-Mali)) Contre Banque Malienne de Solidarité (BMS)

 

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