D’une sûreté constituée sans autorisation du conseil d’administration

IDEF- OHADA-21-047, CCJA, Arrêt Numéro 289 2020 du 1er octobre 2020, Deuxième Chambre, Société BNI GESTION contre BGFI BANK C

D’une sûreté constituée sans autorisation du conseil d’administration

IDEF- OHADA-21- 047

CCJA

Arrêt de la deuxième chambre du 1er  octobre 2020

N° 289/2020

Société BNI GESTION c/ BGFI BANK Côte d’Ivoire

Sûreté : L’autorisation de prélèvement sur un compte bancaire d’une somme d’argent déterminée est juridiquement un nantissement de cette somme.

Application de l’article suivant :

Article 449 AUSCGIE

La nullité d’une sûreté constituée par une société anonyme pour des engagements pris par un tiers doit être prononcée, lorsqu’elle a été constituée sans l’autorisation préalable de son conseil d’Administration, en violation des dispositions de l’article 449 AUSCGIE. Tel est le cas d’un nantissement constitué par une société anonyme pour le remboursement d’un prêt consenti à un tiers sans une autorisation préalable de son conseil d’Administration puisque l’autorisation de prélèvement donnée par une société sur son compte bancaire d’une somme d’argent déterminée est juridiquement un nantissement de cette somme.

Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)

Référence pour citer l’abstract :

Octobre 2021, note d’abstract rédigée par Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, « D’une sûreté constituée sans autorisation du conseil d’administration », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-047, CCJA, Arrêt Numéro 289 2020 du 1er octobre 2020, Deuxième Chambre, Société BNI GESTION contre BGFI BANK Côte d’Ivoire

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