Continuation de l’exécution forcée lorsque le sursis à exécution est postérieur à la dénonciation

IDEF- OHADA-21-041, TCHAD, Cour d’appel de N’djamena, Arrêt commercial Numéro 011 CC 2021 du 14 juillet 2021, SOCIETE LA PAIX Contre TOTAL M

Continuation de l’exécution forcée lorsque le sursis à exécution est postérieur à la dénonciation

 

IDEF-OHADA-21-041

TCHAD

CA de N’djamena

Arrêt du 14 juillet 2021

N°011/CC/2021

Chambre commerciale

SOCIETE LA PAIX C/ TOTAL MARKETING TCHAD

SAISIE – ATTRIBUTION : Continuation de l’exécution forcée lorsque le sursis à exécution est postérieur à la dénonciation

Application des articles suivants :

Article 31 AUPSRVE

Article 32 AUPSRVE

Article 153 AUPSRVE

 

Une ordonnance donnant mainlevée de la saisie-attribution de créances alors que le sursis à exécution du titre exécutoire est postérieur à la dénonciation de ladite saisie-attribution doit être infirmée ; et la continuation de l’exécution forcée à travers cette saisie doit être ordonnée.

 

Abstract : Jean-Espoir BAKATUINAMINA, Directeur juridique de banque (RDC)

Référence pour citer l’abstract :

Novembre 2021, note d’abstract rédigée par Jean-Espoir BAKATUINAMINA, « Continuation de l’exécution forcée lorsque le sursis à exécution est postérieur à la dénonciation», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-041,  TCHAD, Cour d’appel de N’djamena, Arrêt commercial Numéro 011 CC 2021 du 14 juillet 2021, SOCIETE LA PAIX Contre TOTAL MARKETING TCHAD

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