Des conditions de la saisie conservatoire
IDEF- OHADA-21-038
COTE D’IVOIRE
CA D’ABIDJAN
Arrêt commercial du 06 mai 2020
N° 794/2020
SOCIETE DE TRANSPORT LAGUNAIRE (STL)
C/ SOCIETE DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM
SAISIE CONSERVATOIRE DE BIEN : MAINLEVEE ORDONNEE
Application des articles suivants :
Article 13 AU Droit d’Arbitrage
Article 54 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
L’incompétence du juge étatique à autoriser une saisie conservatoire, lorsque les parties sont liées par une convention d’arbitrage, et que l’une des parties l’invoque.
Pour pouvoir bénéficier de l’autorisation à pratiquer la saisie conservatoire sur les biens, il faudrait des circonstances tendant à menacer le recouvrement. Faire la preuve de la menace.
Le procès-verbal de saisie conservatoire sur les biens est nul, lorsque ce procès-verbal ne comporte pas la déclaration au sujet d’une saisie antérieure sur les mêmes biens.
Abstract : Me ASNA Eric Kamis, Avocat Stagiaire/Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)
Référence pour citer l’abstract :
Novembre 2021, note d’abstract rédigée par Me ASNA Eric Kamis, « Des conditions de la saisie conservatoire», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-038, COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 79 2020 du 06 mai 2020 , Première Chambre, SOCIETE DE TRANSPORT LAGUNAIRE (STL) Contre SOCIETE DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM