De la distraction d’un immeuble saisi

IDEF- OHADA-21-034, CCJA, Arrêt Numéro 125 2020 du 20 avril 2020, Première Chambre, Monsieur AGBATI Kodjo Djodjivi, Monsieur AGBATI Komla Ame

De la distraction d’un immeuble saisi

 

IDEF- OHADA-21- 034

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE

 PREMIERE CHAMBRE

Audience publique du 09 avril 2020

Pourvoi : N° 324/2019/PC du 11/11/2019

1/ Monsieur AGBATI Kodjo Djodjivi ; 2/ Monsieur AGBATI Komla Amenvi ; 3/ Monsieur AGBATI Kossivi Joel ; 4/ Madame AGBATI Afi Sonia ; 5/ La société BIJOUK Sarl C/ La Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA-Togo)

SAISIE IMMOBILIERE : Titre exécutoire, nature juridique de la sûreté, distraction d’immeuble saisi.

Application des articles suivants :

Article 33 AUPSRVE

Article 247 Al 1 AUPSRVE

Article 254 AUPSRVE

Article 267-10 AUPSRVE

Article 270 AUPSRVE

Article 270-3  AUPSRVE 

Article 311 AUPSRVE

Article 335 AUPSRVE

Article 24 AUS

Article 25 AUS

 

Titre exécutoire

La convention notariée d’ouverture de compte courant constitue un titre exécutoire. La restructuration de cette convention en cours d’exécution au moyen d’un avenant, même sous seing privé, n’altère en rien les relations primaires des parties, sauf disposition expresse.

Nature juridique de la sûreté

En l’état d’une saisie immobilière initiée en réalisation d’une hypothèque qui constitue une sûreté réelle, l’invocation des dispositions des articles 24 et 25 de l’AUS relatifs au cautionnement, sûreté personnelle, est inopportune et inopérante comme moyen soutenant une demande de nullité.

Distraction d’immeuble saisi

Il n’y a pas lieu à distraction de l’immeuble saisi dès lors que l’évaluation de l’immeuble à dires d’expert ainsi que sa mise à prix énoncée dans le cahier des charges sont conformes aux dispositions de l’article 267-10 de l’AUPSRVE.

 

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)

Référence pour citer l’abstract :

Novembre 2021, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « De la distraction d’un immeuble saisi », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-034, CCJA, Arrêt Numéro 125 2020 du 20 avril 2020, Première Chambre, Monsieur AGBATI Kodjo Djodjivi, Monsieur AGBATI Komla Amenvi, Monsieur AGBATI Kossivi Joel, Madame AGBATI Afi Sonia , La société BIJOUK Sarl Contre La Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA-Togo)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top