De la nécessité d’une faute prouvée pour admettre la résiliation du contrat, l’expulsion du preneur et le paiement d’arriérés de loyer

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IDEF-OHADA-24-503, République de Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 676/2023 du 11 juillet 2023, 5ème Chambre, MONSIEUR K.A contre LA SCI VINICIA

Bail à usage professionnel ; résiliation du bail ; expulsion ; loyers impayés ;

Application des articles suivants :

Article 112 al. 2 de l’Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG)

Article 1315 du code civil

1- De la preuve du paiement des loyers 

Le preneur qui a payé le loyer aux termes convenus entre les mains du séquestre judiciaire bien avant sa mise en demeure n’est redevable d’aucun loyer d’autant plus que la cour d’appel avait confirmé la nomination du séquestre suite à l’appel interjeté par le bailleur. C’est donc à tort que le tribunal l’a condamné au paiement des arriérés et il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de rejeter la demande comme mal fondée.

2- Du rejet de la résiliation du bail et de l’expulsion :

Dans la mesure où aucune faute ne peut être reprochée au preneur qui s’est régulièrement acquitté de ses loyers tel que lui impose la loi, doit être infirmé le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat et ordonné son expulsion et, statuant à nouveau, de rejeter lesdites demandes comme mal fondé.

Abstract : TITONAN Beassoum, Assistant à l’université de N’Djamena (Tchad)

 

Référence pour citer l’abstract :

Décembre 2024, note d’abstract rédigée par TITONAN Beassoum, « De la nécessité d’une faute prouvée pour admettre la résiliation du contrat, l’expulsion du preneur et le paiement d’arriérés de loyer » in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-503, République de Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 676/2023 du 11 juillet 2023, 5ème Chambre, MONSIEUR K.A contre LA SCI VINICIA

Extrait du code civil

Article 1315 : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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