Les documents à présenter par le créancier au tiers saisi pour recevoir le paiement à l’issue d’une saisie-attribution de créances

IDEF-OHADA-24-502, IDEF-OHADA-24-502, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 638-2023

IDEF-OHADA-24-502, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 638-2023 du 29 juin 2023, La Société Civile Immobilière SCI BEGONIAS contre SCIA BANQUE CÔTE D’IVOIRE

Application des articles suivants :

 

Articles 164, alinéa 1er, et 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)

De la lecture combinée des articles 164, alinéa 1er, et 168 de l’AUPSRVE, il ressort que le tiers saisi ne procède au paiement des sommes saisies entre ses mains qu’en cas de présentation soit d’un certificat ou d’une attestation du greffe de la juridiction compétente établissant l’absence de contestation de la saisie, soit de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation. En outre, le refus de paiement par lui opposé en dépit de la présentation de ces documents peut être sanctionné par la délivrance à son encontre d’un titre exécutoire.

En l’espèce, il est acquis, comme résultant des pièces produites au dossier de la procédure, que c’est en vertu des grosses des arrêts contradictoires que la saisie-attribution de créances a été effectuée. Il est également constant que l’action en contestation de cette saisie a été rejetée par le juge de l’exécution du tribunal de commerce. Cependant, la Présidente de la Cour de cassation ayant ordonné la suspension des poursuites entreprises contre la société débitrice, de plus, la Cour de Cassation ayant ordonné la discontinuation desdites poursuites, ces décisions de suspension produisant régulièrement leurs effets, l’appelante ne peut valablement se prévaloir d’une prétendue incompétence de cette Haute juridiction à rendre de telles décisions, pour réclamer le paiement des sommes cantonnées dans le cadre de la saisie, et ce d’autant plus qu’elle se contente d’invoquer une jurisprudence de la CCJA sans produire un quelconque arrêt de celle-ci annulant lesdites décisions.

En raison de la signification au tiers saisi des décisions suspendant les poursuites à l’égard de la société débitrice et qui ont fait perdre le caractère exécutoire de  la décision rejetant la  contestation de la saisie, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement de l’appelante.

Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)

 

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Référence pour citer l’abstract :

Décembre 2024, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « Les documents à présenter par le créancier au tiers saisi pour recevoir le paiement à l’issue d’une saisie-attribution de créances », in www.institut-idef.orgwww.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-502, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 638-2023 du 29 juin 2023, La Société Civile Immobilière SCI BEGONIAS contre SCIA BANQUE CÔTE D’IVOIRE.

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