De la restitution du gage et du pouvoir d’engager la société dans un contrat commercial

IDEF-OHADA-24-411, Côte-d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire Numéro 4062023 du 12avril 2023, 4e Chambre commerciale, LA SOCIÉ

IDEF-OHADA-24-411, Côte-d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire Numéro 406/2023 du 12avril 2023, 4e Chambre commerciale, LA SOCIÉTÉ TIK DISTRIBUTION GAZ SARL Contre LA SOCIÉTÉ SARA PETROLEUM

Omission de statuer ; dommages et intérêts ; réparation de préjudice ; rétention ; actes de la société ; sommation de payer ; dirigeant de société ; gérant ; convention de mise en gage ; qualité de représentant légal ; gérant de fait ; responsabilité ; tiers ; demande en restitution ; dette ; créance ; astreinte comminatoire ; protocole d’accord ; restitution de l’acompte ; compensation ; voie de fait ; faute ; preuve d’acquittement ; résolution

Application des articles suivants :

 

Article 121 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE)

Articles 1134, 1289 et s., 1289 et s. du Code civil

1- Du sort réservé à l’omission de statuer :

Il convient d’infirmer le jugement querellé dans la mesure où il résulte de l’examen des motifs dudit jugement que le tribunal a seulement statué en ce qui concerne les dommages et intérêts, sur la demande concernant la réparation de préjudice concernant l’enlèvement des bouteilles de gaz, tout en omettant de statuer sur la demande de dommages et intérêts en ce qui concerne le préjudice allégué par l’appelante pour l’enlèvement et la rétention injustifiés du véhicule. Dès lors, il existe une omission de statuer du premier juge sur ce point et statuant à nouveau, il sied de trancher ladite demande.

2- De la restitution de biens meubles corporels volontairement mises en gage :

Monsieur KONE Mamadou, visé dans tous les actes concernant la société appelante, notamment de l’exploit de sommation de payer adressé à Monsieur KONE Mamadou en tant que dirigeant de la Société, puis de la convention de mise en gage des bouteilles de GAZ et du véhicule a signé toutes les conventions passées avec la société intimée comme étant le gérant, a donc agit en qualité de représentant légal de la société. Ainsi, Monsieur KONE Mamadou a régulièrement engagé l’appelante dans ses relations avec la société SARA PETROLEUM en agissant en qualité de gérant de fait de la société TIK DISTRIBUTION GAZ dont le véritable gérant est Monsieur KONE Tinanan. Ce faisant, il engage la responsabilité de cette dernière à l’égard des tiers.

Est mal fondée la demande de restitution des bouteilles de gaz mise en gage sur décision volontaire de Monsieur KONE Mamadou agissant en qualité de dirigeant de l’appelante, pour garantir le paiement de sa dette au profit de l’intimé. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande et il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point.

3- Du Paiement des dommages et intérêts :

C’est à bon droit que le tribunal a débouté la société TIK DISTRIBUTION GAZ de sa demande en paiement de dommage et intérêts dans la mesure où il a été établi que c’est agissant en qualité de gérant de ladite société que Monsieur KONE Mamadou a volontairement décidé de mettre en gage d’abord les 1000 bouteilles de GAZ B6, vides de couleur blanche et comportant l’écriteau « SARA GAZ », ensuite les 300 compotant l’écriteau « IVOIRE GPL » et enfin un CAMION. Il s’ensuit qu’en enlevant les bouteilles de gaz et le camion, la société SARA PETROLEUM n’a commis aucune voie de fait et aucune faute ne peut être relevée à son encontre d’où il sied de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

4- De la condamnation au paiement de la dette :

C’est à bon droit que le tribunal a condamné la société TIK DISTRIBUTION GAZ à payer à la société SARA PETROLEUM le montant représentant la dette de cette dernière dans la mesure où l’appelante qui ne conteste pas l’existence de cette dette, allègue qu’elle ne lui est pas imputable sans apporter la preuve qu’elle s'en est acquittée.

Par ailleurs, c’est également à bon droit que suite à la résolution du protocole d’accord liant les parties, le Tribunal a condamné la société SARA PETROLEUM à restituer à la société TIK Distribution GAZ, la somme de 7.000.000 F CFA et, se trouvant en présence de deux parties, débitrices l’une envers l’autre, a opéré la compensation en condamnant l’appelante à payer à l’intimée, la somme de 32.273. 500 F CFA à titre de créance. Il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point aussi.

Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire Judiciaire chercheur (Congo)

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Référence pour citer l’abstract :

Septembre 2024, note d’Abstract rédigé par Belinda MILANDOU, « De la restitution du gage et du pouvoir d’engager la société dans un contrat commercial »,  www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-411, Côte-d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire Numéro 406/2023 du 12avril 2023, 4e Chambre commerciale, LA SOCIÉTÉ TIK DISTRIBUTION GAZ SARL Contre LA SOCIÉTÉ SARA PETROLEUM.

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