Des conditions d’exercice de la procédure d’injonction de payer et l’admissibilité de l’opposition

IDEF-OHADA-24-460, Côte-d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire 549-2023 du 1er juin 2023, 1ère Chambre, La

IDEF-OHADA-24-460, République de Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire numéro 549/2023 du 1er juin 2023, 1ère Chambre, 1- La société SORHIVOIRE, 2- SARL ; 2- Madame A. N. épse K Contre 1-La Société ECOBANK CI, SA ; 2-La Banque Nationale d’Investissement dite BNI SA

 

Opposition ; injonction de payer ; point de départ du délai de computation ; acte signifié ; signification à personne ; signification à mairie ; première mesure d’exécution ; préjudice ; caution solidaire et personnelle ; lettre recommandée ; accusé de réception ; décharge ; irrecevabilité ; forclusion ; recevabilité ; dette ; certitude et liquidité de la créance ; rapprochement de trésorerie ; aval ; billet à ordre ; échéance ; exploit d’huissier ; clôture juridique de compte ; preuve de paiement

Application des articles suivants :

Articles 1er et 10 AUPSRVE

  1. De la recevabilité de l’opposition :

 

Il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du premier juge ayant déclaré l’opposition irrecevable en raison du fait que le débiteur, pour former opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le point de départ des 15 jours de délais est le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution forcée faite à son préjudice. Étant établit tel qu’il ressort des pièces du dossier, que l’ordonnance d’injonction de payer a d’abord, été signifiée à mairie le 12 décembre 2019 ; qu’ensuite une saisie-attribution de créances a été pratiquée sur les avoirs du débiteur et de la caution solidaire le 06 juillet 2022, dénoncée à mairie le 08 et une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à ces dernières le 11 ; et enfin, que le courrier de la BNI produit par les appelantes atteste que ladite saisie-attribution a été portée à leur connaissance et révèle qu’il porte la décharge courrier arrivée en la date du 19 août 2022. Ces différents courriers attestant que la mesure d’exécution forcée a été effectivement portée à la connaissance des appelantes le 19 août, c’est cette seule date qui doit être prise comme point de départ du délai pour faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre eux. Ainsi, moins de quinze jours s’étant écoulés entre cette date et le 26 août 2022, date de l’opposition formée par les appelantes, c’est à tort que le premier juge a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de forclusion et dès lors, statuant à nouveau, il sied de déclarer leur opposition recevable.

  1. Du bien-fondé de l’exercice de la procédure d’injonction de payer :

C’est à tort que les appelantes prétendent que la dette dont elles contestent sérieusement quant à sa certitude et à sa liquidité, ne peut être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer car, ne présente pas les caractères de certitude et de liquidité et évaluée par leur soin à la somme de 817.000.000 F CFA dont intérêts de plus de 417.000.000 F CFA, avant de la ramener à la somme de 647.452.385 F CFA, de sorte qu’il est nécessaire d’opérer un rapprochement de leur trésorerie. Étant acquis que la société ECOBANK-CI a d’abord, consenti un crédit à la société SORHIVOIRE en garantie du remboursement duquel, ladite société a avalisé un billet à ordre du montant de la créance, payable à vue à l’échéance avec constitution de Dame Epse K comme caution personnelle et solidaire ; qu’ensuite ECOBANK-CI a par exploit d’huissier dénoncée ce concours en donnant à SORHIVOIRE 15 jours pour procéder à la clôture juridique de son compte débiteur de la somme 647.452.385 francs CFA de même qu’elle a informé la caution solidaire de la défaillance de SORHIVOIRE mise en demeure de payer son due deux mois plus tard ; qu’enfin les appelantes, bien que contestant le montant de la dette poursuivie, n’ont apporter aucune preuve de paiement effectué ayant réduit le montant de la dette ; la créance poursuivie remplissant ainsi les conditions prescrites par l’AUOPSRVE, il convient de déclarer mal fondée l’opposition formée par la société débitrice et sa caution solidaire et dire bien fondée la demande en recouvrement de la société ECOBANK-CI et les condamner à lui payer le montant résultant de la clôture juridique du compte.

Abstract : DIAMBOU Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

  

Référence pour citer l’abstract :

Septembre 2024, note d’Abstract rédigé par DIAMBOU Boubacar, « Des conditions d’exercice de la procédure d’injonction de payer et l’admissibilité de l’opposition »,  www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-460, Côte-d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire  549-2023 du 1er juin 2023, 1ère Chambre, La société SORHIVOIRE et autres Contre La Société ECOBANK CI, SA et autres.

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