Des conditions du recouvrement de créance suivant la procédure d’injonction de payer

IDEF-OHADA-24-425, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 5842023 du 14 juin 2023, 3èmeChambre commerciale, La So

IDEF-OHADA-24-425, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 584/2023 du 14 juin 2023, 3ème Chambre commerciale, La Société Groupement des Exportateurs et Professionnels de Produits Agricoles contre La Société SCOOPACAZ

 

Injonction de payer ; exploit de signification ; nullité ; détail des intérêts ; créance contestée ; courrier de reconnaissance ; représentant légal du GIE ; liste des administrateurs du GIE

 

Application des articles suivants :

 

Article 4 et 8 AUPSRVE

Article 879 AUSCGIE

  1. Des conditions de la nullité de l’exploit de signification de la décision portant Injonction de payer :

Est inopérant le moyen qui excipe la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en ce qu’elle ne contient pas le détail des intérêts en violation des dispositions de l’AUPSRVE alors qu’il résulte de l’analyse desdites dispositions qu’ils ne prescrivent pas de mentionner le détail des intérêts comme le déclare l’appelant. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point eu égard au fait que l’exploit de signification de l’ordonnance contestée contient les intérêts de droit, liquidés une somme précisée, ce qui est conforme aux dispositions suscitées.

  1. De l’impossibilité de recouvrer une créance sérieusement contestée par la voie de l’Injonction de Payer :

Ne peut être recouvrée par la voie de la procédure d’injonction de payer la créance réclamée, établie par un courrier de reconnaissance de créance émanant de la « Direction Exécutive » du GIE et portant la signature d’un Agent qui n’est pas son représentant légal et qui ne figure pas sur la liste des administrateurs du GIE. Ledit courrier ne peut donc valablement engager l’appelante. La créance poursuivie étant sérieusement contestée, il y a par conséquent lieu d’infirmer le jugement attaqué.

Abstract : SENGHOR Jean Gabriel M., Juriste d’affaires (Sénégal)

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Référence pour citer l’abstract :

Juin 2024, note d’abstract rédigée par Jean Gabriel M. SENGHOR, « Des conditions du recouvrement de créance suivant la procédure d’injonction de payer », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-425, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 584/2023 du 14 juin 2023, 3èmeChambre commerciale, La Société Groupement des Exportateurs et Professionnels de Produits Agricoles contre La Société SCOOPACAZ.

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