Des conditions justifiant la pratique d’une saisie conservatoire

IDEF-OHADA-24-459,République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 1ère Chambre, Arrêt contradictoire numéro 2742023 du 02 mars 2023, Mme K.A.Y

IDEF-OHADA-24-459, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 1ère Chambre, Arrêt contradictoire numéro 274/2023 du 02 mars 2023, Madame K.A.Y.D.F Contre La société GROUPE IVOIRE et La NSIA BANQUE

Saisie conservatoire pratiquée ; mainlevée de saisie conservatoire ; rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire ; sommation de payer ; résolution de convention ; sûreté de paiement de créance ; créance manifestement fondée.

Application de l’article suivant :

 

- Article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)

  1. De la créance manifestement fondée en son principe :

Il est de jurisprudence constante que la créance qui parait manifestement fondée en son principe s’entend d’une créance vraisemblable, probable, de sorte qu’une créance conditionnelle ou même éventuelle peut justifier une saisie conservatoire. Ainsi, est manifestement fondée en son principe la créance telle qu’il résulte des pièces du dossier que les reçus de versement délivrés par la société débitrice-saisie attestent que celle-ci a reçu des mains de l’appelante une somme d’argent, outre un chèque émanant de cette même société débitrice pour payer une partie de la créance par-devant commissaire de justice commis par l’appelante. Par conséquent, la saisie conservatoire pratiquée est justifiée.

  1. Des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance :

Constitue manifestement une menace dans le recouvrement de la créance le déni de sa dette par la société débitrice-saisie, alors qu’elle a déjà effectué un paiement partiel démontrant ainsi sa volonté de soustraire au paiement du reliquat, d’où la justification de la saisie conservatoire pratiquée.

Ainsi, les conditions de la saisie conservatoire étant réunies, il convient d’infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, restituer à l’ordonnance rétractée son plein et entier effet.

Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit (Cameroun)

 

-----

Référence pour citer l’abstract :

Juillet 2024, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « Des conditions justifiant la pratique d’une saisie conservatoire », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-459, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 1ère Chambre, Arrêt contradictoire numéro 274/2023 du 02 mars 2023, Madame K.A.Y.D.F Contre La société GROUPE IVOIRE et La NSIA BANQUE.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top