Irrecevabilité pour forclusion de recours contre une décision du juge de l’exécution
IDEF-OHADA-21-024
COTE D’IVOIRE
CA de Commerce d’Abidjan
RG N°655/2020
Arrêt du 14 janvier 2021
Société Banque d’Abidjan dite BDA C/ société AGENCE FAN’ARCHI
recours contre une DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION PORTANT SUR UNE MESURE D’EXECUTION FORCEE OU UNE MESURE CONSERVATOIRE : Irrecevabilité pour foclusion
Application des articles suivants :
Article 49 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
En considération des articles 49 et 335 AUPSRVE, l’appel interjeté contre une décision du juge de l’exécution sur un litige relatif à une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ne peut intervenir au-delà d’un délai franc de quinze jours après son prononcé. C’est à bon droit que le recours de l’appelante aux fins d’annulation du délai de grâce accordé par la juridiction présidentielle quarante jours plus tôt, a été déclaré irrecevable pour forclusion, sans qu’il soit besoin d’examiner tout autre moyen.
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Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Référence pour citer l’abstract :
Octobre 2021, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « Irrecevabilité pour forclusion de recours contre une décision du juge de l’exécution», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-024, COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro RG N°655 2020, 14 janvier 2021, première Chambre, Société Banque d’Abidjan dite BDA Contre société AGENCE FAN’ARCHI