La compétence de la CCJA en matière de contrôle de cassation du sursis à exécution et l’autorité de la chose jugée de ses arrêts

IDEF-OHADA-24-453, OHADA, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, troisième chambre, arrêt numéro 013-2023 du 26 janvier 2023.

IDEF-OHADA-24-453, OHADA, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, troisième chambre, arrêt numéro 013-2023 du 26 janvier 2023, MOKIA MANDEMBO Gabriel Contre République Démocratique du Congo, Société Union Africaine de Commerce SARL (U.A.C), Société Génie et Exploitation Minière et Pétrolière SARLU « SOGEMIP » et Succession MEGAMA ELIWO

Sursis à exécution : arrêt d’appel ordonnant la suspension d’exécution – pourvoi en cassation exercé contre celui-ci devant la CCJA – compétence de la CCJA – motifs – arrêt de sursis à exécution d’une décision de justice rendue en matière d’injonction de payer – moyens de cassation tirés de l’application du Traité de l’OHADA et de l’AUPSRVE – annulation par la CCJA de l’arrêt faisant l’objet d’une suspension d’exécution – irrecevabilité dudit pourvoi en cassation pour défaut d’objet

Application de l’article suivant :

 

- Article 20 du Traité de l’OHADA

 

La CCJA est compétente pour connaître le pourvoi en cassation lorsque, d’une part celui-ci est exercé contre un arrêt suspendant l’exécution d’un arrêt rendu en matière d’injonction de payer, et d’autre part quand ce dernier a confirmé le jugement servant de base à une saisie attribution de créances et enfin lorsque les moyens de cassation sont tirés de l’application du Traité de l’OHADA et de l’AUPSRVE.

Par rapport à la recevabilité dudit pourvoi, il ressort des dispositions de l’article 20 dudit Traité que « les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire … Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie ». En l’espèce, l’arrêt dont l’exécution a été suspendue suivant la décision objet du présent pourvoi, a été annulé par la CCJA par arrêt n° 154 du 03 novembre 2022. Ce dernier a aussi infirmé le jugement condamnant l’UAC à payer la somme de 4.400.000 USD au requérant.  En outre, la CCJA ayant par le même arrêt rejeté, comme étant non fondée, la demande d’injonction de payer de ce dernier, le présent pourvoi en cassation devient sans objet. Par conséquent, la CCJA le déclare irrecevable.

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

 

Référence pour citer l’abstract

Juillet 2024, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « La compétence de la CCJA en matière de contrôle de cassation du sursis à exécution et l’autorité de la chose jugée de ses arrêts », in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-453, OHADA, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, troisième chambre, arrêt numéro 013-2023 du 26 janvier 2023, MOKIA MANDEMBO Gabriel Contre République Démocratique du Congo, Société Union Africaine de Commerce SARL (U.A.C), Société Génie et Exploitation Minière et Pétrolière SARLU « SOGEMIP » et Succession MEGAMA ELIWO.

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