La demande d’un délai de grâce est sans objet pour le débiteur ayant honoré la totalité de sa dette
IDEF-OHADA-21-048
TOGO
CA de Lomé
Arrêt confirmatif du 20 mars 2019
N°031/2019
Sieur KADAI Aimé, C/ La société AMEXFIELD-TOGO STEEL (ATS) S.A
- DELAI DE GRACE : demande sans objet pour le débiteur ayant honoré la totalité de sa dette
- PROCEDURE D’APPEL : procédure inopportune pour l’appelant non qualifié
Application de l’article suivant :
Article 39 AUPSRVE
L’appelant agissant en qualité de représentant d’une succession dans un procès ne peut interjeter appel en son nom personnel après avoir succombé en première instance. Ayant honoré la totalité de ses obligations envers l’intimée, la demande du délai de grâce prévu par l’article 39 AUSPRVE est sans objet. Ainsi, la Cour constate l’inopportunité de la procédure d’appel engagée ; par là même confirme tout simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions en estimant l’appel sans objet.
----------------------------
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger).
Référence pour citer l’abstract :
Novembre 2021, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU, « La demande d’un délai de grâce est sans objet pour le débiteur ayant honoré la totalité de sa dette», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-048, TOGO, Cour d’appel de Lomé, Arrêt commercial Numéro 031 2019 du 20 mars 2019, Sieur KADAI Aimé, Contre La société AMEXFIELD-TOGO STEEL (ATS) S.A