L’appel du jugement d’annulation de l’adjudication immobilière relève de l’article 49 de l’AUPSRVE pour son délai et du droit commun pour son formalisme

IDEF-OHADA-24-433, CCJA, Première chambre, Arrêt numéro 019-2023 du 16 février 2023, Monsieur IBRAHIM KASIMU dit IBRA Contre Association du Diocèse de K

IDEF-OHADA-24-433, CCJA, Première chambre, Arrêt numéro 019-2023 du 16 février 2023, Monsieur IBRAHIM KASIMU dit IBRA Contre Association du Diocèse de Kindu (ADK) et Monsieur OMARI SALAMU Benjamin (Intervenant volontaire)

 

Saisie immobilière : jugement d’annulation d’adjudication immobilière – appel – violation de l’article 301 alinéa 2 de l’AUPSRVE par l’acte d’appel ? Non – soumission de l’appel dudit jugement à l’article 49 de l’AUPSRVE pour son délai et au droit commun pour son formalisme - jugement d’annulation d’adjudication fondé sur une cause non concomitante ni postérieure à l’audience éventuelle – infirmation

 

Application des articles suivants :

 

 

  • Article 23 du Règlement de procédure de la CCJA (RPCCJA) ;
  • Article 301 alinéa 2 de l’AUPSRVE ;
  • Article 49 de l’AUPSRVE ;
  • Article 293 de l’AUPSRVE ;
  • Article 313 de l’AUPSRVE ;
  • Article 267 de l’AUPSRVE

 

Sur la recevabilité du pourvoi

L’article 23 du RPCCJA n’impose aucune forme particulière au mandat spécial qui doit simplement être non équivoque. En l’espèce, même si le concept « mandat » n’y figure pas, le document incriminé donne clairement au conseil une mission d’assistance et de représentation du requérant devant la CCJA pour la présente affaire. En outre, la lettre de transmission du recours en cassation indique clairement le lieu et la date de transmission de celui-ci. Enfin, le même RPCCJA n’interdit pas à un avocat d’être à la fois conseil du requérant et d’un intervenant volontaire, défendeur dans une procédure. Par conséquent, l’exception est mal fondée et il convient de déclarer le pourvoi recevable.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 301 alinéa 2 de l’AUPSRVE

 

Pour se prononcer dans la cause, la cour d’appel a jugé que l’acte d’appel ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant tel que prescrit à peine de nullité par l’article 301 alinéa 2 de l’AUPSRVE. En tirant ainsi l’irrecevabilité de l’appel de la violation de cet article 301 qui règlemente l’appel relativement aux incidents de la saisie immobilière, alors que l’appel du jugement d’annulation d’adjudication immobilière relève de l’article 49 du même acte uniforme pour son délai et du droit commun pour son formalisme, l’arrêt d’appel attaqué a violé l’article 301 de l’AUPSRVE et encourt la cassation.  Il convient alors d’évoquer.

Sur l’évocation

Sur la recevabilité de l’appel

Selon les articles 293 et 313 de l’AUPSRVE, le recours par voie d’action principale en annulation contre un jugement d’adjudication immobilière est recevable devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite. En l’espèce, la cour d’appel est compétente pour statuer sur l’appel exercé contre le jugement du tribunal ayant annulé son propre jugement d’adjudication.  Dès lors et pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il convient de déclarer non fondée l’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 301 du même acte uniforme et, en conséquence, de déclarer l’appel recevable.

Sur la forclusion de l’action en annulation devant le premier juge

 Il résulte des pièces de la procédure que la demande additionnelle a été autorisée par jugement avant dire droit de la juridiction compétente saisie de l’action principale en annulation introduite dans le délai légal. Ainsi, en jugeant que l’assignation additionnelle « couvre » la première assignation, le tribunal n’a pas violé la loi et a répondu à la demande de forclusion de délai. Le jugement est alors confirmé sur ce point.

Sur le défaut de qualité du représentant de A.D.K

Au vu des productions, en jugeant que le représentant de A.D.K a été régulièrement nommé et est donc qualifié pour agir en justice, le tribunal n’a pas violé la loi. Par conséquent, son jugement est confirmé sur ce point.

Sur la violation de l’article 313 alinéa 3 de l’AUPSRVE

Sur le fondement de l’article 267 de l’AUPSRVE, le tribunal a annulé son jugement d’adjudication immobilière au motif que la vente de l’immeuble ne pouvait être ordonnée « sans tenir compte de sa valeur par appréciation de l’évaluation des parties mais accorde le recours à un expert ». En ordonnant ainsi le recours à l’expertise après l’adjudication de l’immeuble, alors qu’aucune contestation de cette mise à prix n’a été faite jusqu’à la vente, ledit tribunal qui a ainsi fondé son jugement d’annulation sur une cause non concomitante ou non postérieure à l’audience éventuelle, a violé le texte visé. Il convient donc de l’infirmer sur ce point. Statuant à nouveau, la CCJA déclare l’A.D. K mal fondée en sa demande d’annulation du jugement d’adjudication et l’en déboute.

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)

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Référence pour citer l’abstract :

Juin 2024, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « L’appel du jugement d’annulation de l’adjudication immobilière relève de l’article 49 de l’AUPSRVE pour son délai et du droit commun pour son formalisme », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-433, CCJA, Première chambre, Arrêt numéro 019-2023 du 16 février 2023, Monsieur IBRAHIM KASIMU dit IBRA Contre Association du Diocèse de Kindu (ADK) et Monsieur OMARI SALAMU Benjamin (Intervenant volontaire)

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