L’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué au créancier est subordonnée au fait que celui-ci ne constitue pas la résidence principale du constituant

IDEF-OHADA-24-391, TOGO, Cour d’appel de LOME, troisième chambre commerciale, arrêt numéro 055-2023 du 05 avril 2023, Société BEC. CO Ltd Sarl U et ADAKANO

IDEF-OHADA-24-391, TOGO, Cour d’appel de LOME, troisième chambre commerciale, arrêt numéro 055-2023 du 05 avril 2023, Société BEC. CO Ltd Sarl U et ADAKANOU Koffi Blaise Contre L’union Togolaise de Banque (UTB) S.A.

Convention de prêt d’argent : garantie – caution hypothécaire – défaillance du débiteur – réalisation de l’hypothèque – attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué au créancier – fondements – immeuble ne constituant pas la résidence principale du constituant – non-exigence de l’accord du débiteur

Application de l’article suivant :

 

- Article 198 de l’AUS

Il résulte de l’article 198 de l’AUS que l’attribution judiciaire constitue l’un des modes de réalisation de l’hypothèque offert au créancier à condition que l’immeuble concerné ne soit pas la résidence principale du constituant. En l’espèce, il est constant que pour garantir le remboursement de la créance dont les appelants ne contestent pas le montant, la caution a offert en garantie un immeuble dont l’hypothèque y a été régulièrement inscrite. En outre, aucune pièce n’est versée au dossier pour prouver que ledit immeuble hypothéqué est une résidence principale. Dès lors, les appelants n’ayant pas pu payer leur créance, le créancier a la faculté d’opter pour la voie de l’attribution judiciaire pour rentrer dans ses droits. Par ailleurs, l’argument des appelants selon lequel ils n’ont pas consenti à ce mode de réalisation d’hypothèque et que faute de leur accord, il ne peut pas se faire, ne peut prospérer dans la mesure où le législateur OHADA n’a pas soumis l’exercice de l’attribution judiciaire à l’accord du débiteur.

Enfin, ne peut non plus prospérer la demande des appelants tendant à leur donner acte de ce qu’ils entendent payer le montant de ladite créance, car ils n’ont rien payé depuis plus de deux ans que la procédure a commencé. Par conséquent, la cour d’appel les déboute de toutes leurs demandes et confirme le jugement attaqué ayant, entre autres, attribué ledit immeuble hypothéqué au créancier.

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

Référence pour citer l’abstract

Septembre 2024, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « L’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué au créancier est subordonnée au fait que celui-ci ne constitue pas la résidence principale du constituant», in  www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-391, TOGO, Cour d’appel de LOME, troisième chambre commerciale, arrêt numéro 055-2023 du 05 avril 2023, Société BEC. CO Ltd Sarl U et ADAKANOU Koffi Blaise Contre L’union Togolaise de Banque (UTB) S.A.

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