Le recours formé plus de deux mois après la signification de la décision attaquée est recevable
IDEF-OHADA-23-361
CCJA
Arrêt n°204/2021 du 25 novembre 2021 de la deuxième chambre
Cécile MBUYI TSHIBWABWA
Ada BALOJI TSHIKAMBA
Contre
1. Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE
2. Dominique NGALAMULUME TSHIBASU
3. FBN BANK
4. Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe
Recevabilité du recours formé plus de deux mois après la décision attaquée – légitimité de l’action en contestation de la saisie-attribution en cas de pluralité de débiteurs – valeur de l’expédition de la décision attaquée – recevabilité des moyens débattus par la Cour sur évocation – impact de la transaction sur la recevabilité du jugement valant titre exécutoire
Application des articles suivants :
Article premier de la décision n°002/99 du 04 février 1999 de la CCJA augmentant les délais de procédure en raison de la distance
Articles 153 et 169 de l’AUPSRVE
Article 66 du Code de procédure civile de la RDC*
Article 15 du Code de procédure civile de la RDC **
- Sur la forme : est recevable le recours formé plus de deux mois après la signification de la décision attaquée lorsque le requérant est domicilié hors de la Côte d’Ivoire. En l’espèce, les parties étant domiciliées en République Démocratique du Congo, le délai de recours habituel de deux mois est majoré du délai de distance de 21 jours en application de la décision n°002/99 du 04 février 1999 de la CCJA augmentant les délais de procédure en raison de la distance.
- Sur le fond :
- En cas de pluralité de débiteurs, est légitime et valable toute action en contestation de la saisie attribution portée devant la juridiction compétente du domicile de l’un d’eux.
- La jonction à la requête d’appel de l’expédition de la décision attaquée ayant pour objectif de porter à la connaissance des juges du second degré la procédure du premier degré, l’absence de preuve du paiement des frais d’obtention de ladite expédition est sans objet ; de même, la violation du principe du contradictoire ou l’insuffisance de motifs fournis par la Cour ne sont pas de mise.
- Les moyens ayant été débattus par la Cour sur évocation ne constituent pas des moyens nouveaux et ne peuvent être considérés comme fondés.
- Le jugement qui a fait l’objet d’un acte transactionnel notarié mettant fin au litige entre les parties ne peut constituer un titre exécutoire.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Extraits du Code de procédure civile de la RDC
*Article 66 : Aucun appel ne sera déclaré recevable si l’appelant ne produit l’expédition régulière de la décision attaquée, le dispositif des conclusions des parties et, le cas échéant, les autres actes de la procédure nécessaires pour déterminer l’objet et les motifs de la demande.
**Article 15 : Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions écrites.
Référence pour citer l’abstract :
Décembre 2023, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « Le recours formé plus de deux mois après la signification de la décision attaquée est recevable», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-361, CCJA, Arrêt Numéro 204 2021 du 25 novembre 2021, Deuxième Chambre, Cécile MBUYI TSHIBWABWA, Ada BALOJI TSHIKAMBA Contre Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE, Dominique NGALAMULUME TSHIBASU, FBN BANK, Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe