Cliquez pour lire et télécharger l’arrêt
IDEF-OHADA-26-635, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 669/2024 du 18 juillet 2024, 1ère chambre, MONSIEUR Y.T contre 1° Monsieur O.A, 2° LA BANK OF AFRICA COTE D’IVOIRE dite BOA
Saisie conservatoire de créance, dénonciation, mention exigées, nullité, délai de contestation, procès-verbal de saisie
Application de l’article suivant :
Article 79 AUPSRVE
La non-indication des mentions limitativement énumérées dans l’acte de saisie est sanctionnée par la nullité
L’indication d’une mention non prévue ne peut entrainer la nullité :
La non-indication dans le procès-verbal de saisie de la mention du délai de contestation de la saisie conservatoire n’étant pas sanctionnée par la nullité par l’AUPSRVE, son indication par le commissaire de justice instrumentaire ne peut valablement l’entacher de nullité en vertu du principe général de droit « pas de nullité sans texte ». C’est donc à bon droit que le premier juge a rendu la décision entreprise motif pris de l’indication des mentions légales exigés dans l’acte de saisie conservatoire querellé d’où la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
Abstract : N’DRI N’dah Florent, Elève-magistrat (Côte d’ivoire)
Référence pour citer l’abstract :
Février 2026, note d’abstract rédigée par N’DRI N’dah Florent, « Le sort d’un acte de dénonciation comportant une mention non sanctionnée par la nullité en droit OHADA » in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et Recueil de la jurisprudence OHADA | Librairie Numérique Africaine, IDEF-OHADA-26-635, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 669/2024 du 18 juillet 2024, 1ère chambre, MONSIEUR Y.T contre 1° Monsieur O.A, 2° LA BANK OF AFRICA COTE D’IVOIRE dite BOA