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IDEF-OHADA-26-634, CCJA, première chambre, arrêt numéro 039/2023 du 09 mars 2023, La Générale des Carrières et des Mines SA (GECAMINES SA) contre ABOUDORAM Alain
Injonction de payer : recours en cassation – recevabilité du pourvoi – recevabilité du moyen – notion d’incompétence et d’excès de pouvoir – éviction – clause d’application du droit substantiel – règles de procédure du for - absence de dénaturation et d’auto-contradiction – Certitude, liquidité et exigibilité – cause contractuelle – invocation de la doctrine – motifs suffisants - rejet
Application des articles suivants :
- Article 472 AUSCGIE ;
- Article 10 du protocole d’accord du 31 octobre 2000 ;
- Article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA ;
- Articles 1er et 3 AUPSRVE :
- Article 353 du Code civil congolais.
- La recevabilité du pourvoi :
Un directeur général adjoint d’une société anonyme entièrement détenue par l’Etat et nommé par cet actionnaire unique, nonobstant ce mode de désignation, représente valablement la société dans ses rapports avec les tiers conformément à l’article 472 de l’AUSCGIE. Dès lors, est recevable le recours introduit devant la CCJA par ce dirigeant pour le compte de sa société.
- La recevabilité du moyen de cassation :
L’incompétence du Président du Tribunal de Commerce déjà soulevée en appel ne constitue pas un moyen nouveau devant la CCJA du simple fait de l’évocation d’un nouvel argument par la requérante. En effet, le fait pour la requérante de justifier cette incompétence en appel par une clause qu’elle a qualifié de compromissoire alors que devant la CCJA, par cette même clause, elle a fait état d’une obligation pour les parties de recourir au dialogue et au règlement amiable en cas de litige, ne peut être analysé comme un moyen nouveau. Il y a donc lieu de déclarer recevable le moyen.
- De l’incompétence et de l’excès de pouvoir :
En matière de recours en cassation, constitue un excès de pouvoir et une incompétence au regard de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA, la décision prise par une juridiction en dehors de ses attributions juridictionnelles ou encore la méconnaissance par le juge de l’étendue de son pouvoir de juger. Or, pour déclarer le Président du Tribunal de commerce de Lubumbashi compétent et admettre de manière plus générale la compétence des juridictions congolaises, l’arrêt attaqué a retenu, d’une part, que l’article 10 du protocole d’accord ne constitue ni une clause compromissoire, les parties n’ayant pas voulu soumettre leur litige à un arbitre, ni une clause attributive de compétence, les parties ayant seulement entendu soumettre leur litige né au droit substantiel de l’Afrique du Sud, et, d’autre part, qu’en application de l’article 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la juridiction compétente est celle de Lubumbashi où est effectivement domicilié le défendeur. Par conséquent, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel, régulièrement saisie par le biais d’une loi de procédure, en l’occurrence l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en vigueur et applicable devant elle, est restée dans le cadre de ses attributions juridictionnelles et n’a aucunement méconnu l’étendue de son pouvoir de juger. Les griefs allégués étant infondés, il échet de rejeter le moyen ;
- L’absence de dénaturation et d’auto-contradiction du juge d’appel sur la compétence du premier juge :
Ne dénature pas le sens et la portée de l’article 10 du protocole du 31 octobre 2000, le juge d’appel qui considère que cette clause n’est ni une clause compromissoire car ne prévoyant pas de désigner un arbitre pour trancher les litiges, ni une clause attributive de compétence en ce qu’elle ne désigne aucune juridiction en charge de trancher les futurs litiges. Ladite clause doit être entendue comme une clause de loi applicable par laquelle les parties désignent l’Etat dont la loi, en particulier le droit matériel ou du fond, à l’exclusion des lois de procédures qui restent celles du for, s’appliquera en cas de conflit entre les parties à un contrat. Par conséquent, les deux moyens tirés respectivement, en l’espèce, de la dénaturation et de la contrariété de motifs doivent être rejetés.
- Sur la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance :
Une décision du juge d’appel par laquelle il est constaté la validité admise par le premier juge d’un titre exécutoire, en l’occurrence un protocole d’accord notarié et revêtu de la formule exécutoire, peut servir de base légale pour justifier la certitude, la liquidité et l’exigibilité d’une créance. L’arrêt invoqué en l’espèce ayant irrévocablement constaté la certitude et la liquidité de la créance litigieuse, cette dernière est liquide en ce que son montant est déterminé tel que repris dans le titre. Elle est exigible en ce que dans le titre y afférent, la débitrice cédée s’était engagée à apurer sa dette à cause contractuelle sur une période déterminée, laquelle la cédante avait pris bonne note, la cession de créance ayant été signifiée au débiteur cédé. Par voie de conséquence, le juge d’appel a scrupuleusement vérifié les conditions posées par les textes visés au moyen pour la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer et conclu à leur réunion dans la cause. D’où le rejet du moyen tiré de leur défaut.
- Sur la validité de la signification du cessionnaire
Il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que le cessionnaire avait signifié par écrit au débiteur cédé la cession de créance ; que pour renforcer ce motif décisoire, la cour a simplement invoqué une doctrine selon laquelle le transport de créance peut se faire par signification de la créance soit par le cessionnaire, soit par le cédant, la signification n’ayant qu’une finalité publicitaire. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas commis le grief allégué. Il convient de rejeter le moyen tiré de l’invocation d’une doctrine comme fondant la décision du juge d’appel puisque tel n’est pas le cas.
- Sur la validité de l’exigibilité de la créance :
Le juge d’appel qui tire l’exigibilité de la créance querellée des engagements pris par le débiteur lui-même d’apurer sa dette en janvier 2001 et de payer un montant mentionné dans les procès-verbaux de séances de travail du 12 février 2002, a suffisamment motivé sa décision. Ainsi, mérite d’être rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de motifs du fait que le montant indiqué dans la requête n’aurait fait l’objet du protocole d’accord conclu entre les parties le 31 octobre 2000.
Abstract : Ganiyou BOUSSARI, Doctorant en droit privé (Sénégal).
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Référence pour citer l’abstract
Février 2026, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « Un protocole d’accord notarié et revêtu de la formule exécutoire, peut servir de base légale pour justifier la certitude, la liquidité et l’exigibilité d’une créance », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-26-634, CCJA, première chambre, arrêt numéro 039/2023 du 09 mars 2023, La Générale des Carrières et des Mines SA (GECAMINES SA) contre ABOUDORAM Alain.