IDEF-OHADA-24-447, CCJA, Troisième chambre, Arrêt numéro 012-2023 du 26 janvier 2023, Banque Sahelo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC SA Contre Société MALI OIL SA
Contrat contenant une clause compromissoire : – litige - saisine de la juridiction étatique des référés au motif de l’extinction dudit contrat – incompétence – oui – motifs – indépendance de la convention d’arbitrage par rapport au contrat principal – risque pour ladite juridiction des référés de préjudicier au fond
Application des articles suivants :
- Article 23 du Traité de l’OHADA
- Article 86 du Code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali (CPCCS)
- Article 95 du CPCCS
- Article 496 du CPCCS
L’article 23 du Traité de l’OHADA pose que : « Tout tribunal d’un Etat partie saisi d’un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l’arbitrage se déclarera incompétent si l’une des parties le demande, et renverra le cas échéant à la procédure d’arbitrage prévue au présent Traité ». En l’espèce, il est constant que le litige résulte du refus de restitution à la société défenderesse du montant du compte séquestre que la requérante détient en vertu d’une convention tripartite les liant. En écartant la clause compromissoire contenue dans ladite convention au motif « qu’il est donc évident que l’attribution de compétence cesse avec la fin de la convention », alors que la convention d’arbitrage étant indépendante du contrat principal, l’exécution de celui-ci n’affecte ni son existence, ni sa validité, ni son maintien en vigueur, la cour d’appel a violé l’article 23 précité. Par conséquent, il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.
Sur l’évocation
Concernant la recevabilité du contredit
L’article 86 du CPCCS prévoit que lorsque le juge se prononce sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit. Cependant, l’article 95 du même Code précise que : « lorsque la cour (d’appel) estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie. L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ». En outre, l’article 496 du même Code dispose que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel. Il découle alors de ces dispositions que le recours est recevable.
Concernant le bien-fondé de l’appel
Pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de confirmer l’ordonnance d’incompétence querellée en appel et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. En outre, le juge des référés ne peut, en l’espèce, ordonner la restitution du montant du séquestre sans se prononcer sur l’éventuelle participation de la BSIC SA au financement, ce qui est de nature à préjudicier au fond.
En raison de l’annulation de l’arrêt attaqué, la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par celui-ci devient sans objet.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
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Référence pour citer l’abstract :
Juillet 2024, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « L’indépendance de la convention d’arbitrage par rapport au contrat principal », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-447, CCJA, Troisième chambre, Arrêt numéro 012-2023 du 26 janvier 2023, Banque Sahelo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC SA Contre Société MALI OIL SA
Extrait du Code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali (CPCCS)
Art.86.- Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art.95.- Lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie. L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
Art.496.- L’ordonnance de référé peut être frappée d’Appel. Le délai d’appel est de 24 heures sauf dispositions contraires.