Responsabilité civile d’un opérateur de téléphonie mobile du fait de son revendeur

IDEF- OHADA-21-028, TCHAD, Cour d’appel de N’DJAMENA, Arrêt commercial Numéro 006 CC NDJ 202, du 20 mai 2021, Société AIRTEL TCHAD Contre AB

Responsabilité civile d’un opérateur de téléphonie mobile du fait de son revendeur

 

IDEF-OHADA-21-028

TCHAD

CA de N’DJAMENA

Arrêt commercial du 20/05/2021

N° 006/CC/NDJ/2021

Société AIRTEL TCHAD C/ ABDERAMAN HASSAN MAHAMAT ITNO

DROIT COMMERCIAL : Responsabilité civile d’un opérateur de téléphonie mobile du fait de son revendeur quoique qualifiée par le contrat les liant « revendeur autonome »

Application de texte : Aucune disposition légale visée par la cour

Un « revendeur autonome », qualifié ainsi par le contrat d’intermédiaire le liant au fournisseur de prestations téléphoniques, qui coupe et réattribue à une tierce personne, la ligne téléphonique d’un abonné, alors que celui-ci était en voyage d’affaires de trois mois, engage, en dépit de sa propre responsabilité pénale, la responsabilité civile de l’opérateur de téléphonie mobile, dès lors qu’il est établi qu’il n’était  pas un opérateur de téléphonie mobile ayant son propre réseau puisqu’il travaillait sous la supervision d’une société de téléphonie mobile qui lui fournissait les équipements de travail (gilets, codes d’activation et de réactivation des cartes SIM, autorisation de suspension et de conservation des numéros, codes d’identification des abonnés). Toutefois, même s’il est certain que, de ce fait, la victime a perdu d’importantes opportunités, la condamnation aux dommages intérêts à hauteur de 500 000 000 Francs CFA prononcée par le Tribunal est exagérée et mérite d’être ramenée à la somme de 50 000 000 Francs CFA, au regard des éléments d’appréciation dont dispose la Cour.

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Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Doctorant en droit privé (Togo)

Observations

  1. A juste titre la responsabilité est contractuelle puisque le litige est né de la convention conclue entre l'opérateur et le revendeur ; l'article en cause n'est pas alors 1382 du code civil, qui régit la responsabilité délictuelle, mais 1147, qui régit la responsabilité contractuelle.

2.Les développements émanant du demandeur, puisés dans l'AUSCGIE sont hors sujet car le litige ne porte que sur l'exécution de la convention de revente et dépend des rapports ayant existé entre la personne morale Airtel et le revendeur ; la responsabilité éventuelle des administrateurs est un conflit interne à la société et non un conflit avec le revendeur.

  1. Il est justement invoqué que l'abonné a été " privé d'opportunité d'affaires ", et en conséquence ont été justement rabaissés les dommages-intérêts. En jurisprudence française, cette situation correspond à la règle d'indemnisation dite de la " perte d'une chance " d'avoir pu saisir ces opportunités, que les juges évaluent en fonction des circonstances mais qui ne doit jamais être égale au montant effectif du dommage, quoiqu'il ait été jugé qu'une différence d'un euro suffisait (Mémento droit commercial, Fr. Lefebvre nos 8018 et 15022).

4.La qualité de " revendeur autonome " retenue par la convention de l'espèce a été entendue par la cour d'appel comme visant un opérateur vendeur de prestations téléphoniques jouissant de son propre réseau, autrement dit équivalent à celui d'Airtel, et non comme un " revendeur intermédiaire ". La décision n'est donc pas fondée sur l'article 180 de l'AUDCG, introduit dans le débat par l'appelant, Ce texte ne concerne que celui qui revend la prestation que lui fournit une autre partie qui la produit. Or, la cour ne considère le revendeur de l'espèce que comme le préposé du fournisseur et n'évoque en rien sa qualité éventuelle de mandataire ou de commissionnaire. Il est considéré comme le revendeur d'un réseau et non comme le revendeur du réseau d'autrui. Aussi bien l'arrêt de la cour n'éclaire en rien l'application de l'article 180.

Barthelemy MERCADAL

Référence pour citer l’abstract :

Octobre 2021, note d’abstract rédigée par Tchamyèlaba HILIM, « Responsabilité civile d’un opérateur de téléphonie mobile du fait de son revendeur», Obs. Barthelemy MERCADAL in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-028,  TCHAD, Cour d’appel de N’DJAMENA, Arrêt commercial Numéro 006 CC NDJ 202, du 20 mai 2021, Société AIRTEL TCHAD Contre ABDERAMAN HASSAN MAHAMAT ITNO

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