Une créance dont la certitude n’est pas avérée ne peut être recouvrée par la procédure d’injonction de payer.

IDEF-OHADA-24-444, CÔTE D'IVOIRE, COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 400-2023 du 06-04-2023, 1ÈRE CHAMBRE, Affaire La société

IDEF-OHADA-24-444, CÔTE D'IVOIRE, COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 400/2023 du 06/04/2023, 1ÈRE CHAMBRE, Affaire : La société AGRO BEST Contre Monsieur B. K. M

 

Injonction de payer ; créance certaine, liquide et exigible

Application de l'article :

Article 1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution de 1998 (AUPRSVE)

Conformément à l’article 1er de l’AUPRSVE, ne peut faire l’objet d’un recouvrement par la voie de la procédure d’injonction de payer, que la créance remplissant les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Dès lors, la certitude de la créance réclamée en l’espèce n’ayant pas été rapportée, son recouvrement ne peut être admise par la voie de la procédure d’injonction de payer.

Le premier juge ayant fait une mauvaise appréciation des faits et une application erronée de la loi, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé.

Abstract : Elnathan Medjine KIREKOURA

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Référence pour citer l'abstract

Juin 2024, note d'abstract rédigé par  Elnathan Medjine KIREKOURA <<Du caractère certain de la créance dans une injonction de payer . >>, in http://www.institut-idef.org   et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-444, CÔTE D'IVOIRE, COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 400-2023 du 06-04-2023, 1ÈRE CHAMBRE, Affaire : La société AGRO BEST Contre Monsieur B. K. M

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