Validité de l’acte de saisie conservatoire de créances pour indication satisfaisante du siège social de la société saisie

IDEF- OHADA-21-018, COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt RG N° 549 2020 du 07 janvier 2021, Première Chambre, LA SOCIÉT

Validité de l’acte de saisie conservatoire de créances pour indication satisfaisante du siège social de la société saisie 

 

 

IDEF- OHADA-21-018

CÔTE D’IVOIRE

 

Cour d’appel de commerce d’ABIDJAN

 

Arrêt contradictoire du 07 janvier 2021

 

1ère chambre

 

RG N° 549/2020

 

 

LA SOCIÉTÉ CÔTE D'IVOIRE LOGISTIQUE C/ LA SOCIÉTÉ LMCI, LA SOCIÉTÉ CFAO MOTORS CÔTE D'IVOIRE et LA SOCIÉTÉ TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D'IVOIRE (TMCI)

 

SAISIES - CONSERVATOIRES DE CRÉANCES : Rejet de l’exception d’irrecevabilité pour demande nouvelle – Caducité pour défaut de dénonciation de la saisie au débiteur saisi – Validité de l’acte de saisie conservatoire de créances pour indication satisfaisante du  siège social de la société saisie 

Application des articles suivants :

Article 175 CPCCA

Article 79 AUPSRVE

Article 77 AUPSRVE

Article 25 AUSGIE

 

Ne constitue pas une demande nouvelle le changement du fondement juridique de la demande présentée en première instance, qui tendait à obtenir la caducité de la saisie pour défaut de dénonciation de celle-ci, dès lors que la demande en appel, fondée sur la nullité de la saisie pour indication insuffisante du siège social, tend aux mêmes fins que la demande initiale : obtenir la mainlevée de la saisie.

La saisie conservatoire de créances est caduque lorsqu’elle n’a pas été dénoncée au débiteur saisi dans le délai de 8 jours prévu par l’article 79 alinéa 1 de l’AUPSRVE. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge, ayant constaté que ce défaut ressortait des pièces du dossier, a déclaré ladite saisie caduque et a ordonné la mainlevée.

L’action en nullité de la saisie conservatoire de créances pour indication incomplète du siège social de la société commerciale (personne morale) n’est pas fondée quand l’acte de saisie contient, en plus de la boite postale de cette société, sa localisation géographique notamment la ville et le quartier où se trouve son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Dès lors, il y a lieu de juger que l’indication du siège social a été suffisamment précise, surtout que l’appelante n’a subi aucun préjudice, car elle a pu contester devant le juge de l’exécution la saisie en question.

 

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

 

Référence pour citer l’abstract :

Septembre 2021, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « Validité de l’acte de saisie conservatoire de créances pour indication satisfaisante du siège social de la société saisie», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-018,  COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt RG N° 549 2020 du 07 janvier 2021, Première Chambre, LA SOCIÉTÉ CÔTE D'IVOIRE LOGISTIQUE CONTRE LA SOCIÉTÉ LMCI, LA SOCIÉTÉ CFAO MOTORS CÔTE D'IVOIRE et LA SOCIÉTÉ TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D'IVOIRE (TMCI)

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