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IDEF-OHADA-26-625, CCJA, 1ère chambre, arrêt numéro 088-2023 du 27 avril 2023, Sieur Mounir QALAM contre La Société MILLICOM TCHAD S.A, devenue MOOV AFRICA TCHAD S.A, et La Banque Commerciale du Chari (BCC) S.A

Application des articles suivants :

 

- Articles 27 et 28 du Règlement de procédure de la CCJA

- Article 18 du Traité de l’OHADA

 

Sur la recevabilité du recours

 

  1. Production d’un extrait de l’arrêt attaqué au lieu d’une expédition motivée

Il convient de rejeter la fin de non-recevoir du recours en annulation qui invoque la production par le requérant d’un extrait et non d’une expédition motivée de l’arrêt querellé, concluant la non-validité de la signification, prétendument insuffisante pour faire courir le délai de pourvoi. Cette fin de non-recevoir est ambiguë car ne permettant pas d’en apprécier utilement la portée, et, en tout état de cause, le requérant a effectivement versé au dossier tant l’extrait incriminé que l’expédition complète et motivée de l’arrêt attaqué conformément aux exigences de l’article 28 du Règlement de procédure.

  1. Défaut de qualité pour défendre de la BCC S.A

Doit également être rejetée la fin de non-recevoir fondée sur le droit interne et motivée par le fait qu’un défaut de la qualité pour défendre découle du fait de n’avoir pas été partie à l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué et que son nom n’y figure pas. Le fait d’assigner une personne qui s’estime ne pas être concernée par le litige ne constitue pas en soi une cause d’irrecevabilité du recours. Aussi, la recevabilité du recours devant la CCJA s’apprécie exclusivement au regard de son propre Règlement de procédure, à l’exclusion des règles issues de la législation nationale.

  1. Défaut de certification des pièces produites

Si l’article 27 du Règlement de procédure impose effectivement la certification des pièces accompagnant un acte de procédure, cette formalité n’est assortie d’aucune sanction automatique d’irrecevabilité. Celle-ci ne peut être prononcée qu’après une demande de régularisation émanant du greffier en chef ou du juge rapporteur et demeurée sans effet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Les moyens d’irrecevabilité n’étant pas fondés, il y a lieu de déclarer le recours recevable.

De la méconnaissance de la compétence dévolue à la CCJA 

 

L’article 18 du Traité de l’OHADA permet à la CCJA de sanctionner par la nullité la décision de la juridiction nationale suprême rendue en méconnaissance de la compétence dévolue à la CCJA.

Dans le cas d’espèce, saisie d’une requête en référé aux fins de sursis à l’exécution forcée d’un arrêt de la Cour d’appel de N’Djaména, la Cour suprême du Tchad, bien qu’ayant relevé le déclinatoire de compétence soulevé devant elle par le requérant, a fait droit à cette demande sur la base de sa loi nationale lui attribuant une compétence. Statuant ainsi alors que l’affaire soulevait des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, de surcroît, le défendeur devant cette juridiction avait soulevé l’incompétence de celle-ci, la juridiction suprême du Tchad a outrepassé sa compétence. Il convient dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner tout autre moyen, de déclarer que son arrêt est réputé nul et non avenu.

Sur les dépens : le tiers saisi ne peut être considéré comme partie succombante à laquelle incombe normalement la charge des dépens 

 

La banque, tiers saisi, n’ayant pas été partie à l’instance devant la Cour suprême du Tchad et tiers dans les relations entre les deux parties, elle ne saurait être considérée comme succombante dans la présente instance. Par conséquent, il ne saurait lui incomber, même en partie, la charge des dépens.

Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)

 

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Référence pour citer l’abstract :

Mars 2026, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « La recevabilité du recours devant la CCJA s’apprécie exclusivement au regard de son propre Règlement de procédure, à l’exclusion des règles issues de la législation nationale », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et Recueil de la jurisprudence OHADA | Librairie Numérique Africaine, IDEF-OHADA-26-625, CCJA, 1ère chambre, arrêt numéro 088-2023 du 27 avril 2023, Sieur Mounir QALAM contre La Société MILLICOM TCHAD S.A, devenue MOOV AFRICA TCHAD S.A, et La Banque Commerciale du Chari (BCC) S.A

 

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