Le renouvellement du bail professionnel à durée déterminée est subordonné à une demande expresse même lorsqu’il existe une clause contractuelle de tacite reconduction

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IDEF-OHADA-26-629, OHADA, CCJA, troisième chambre, arrêt N° 090/2023 du 27 avril 2023, NASSEREDINE Mahmoud contre BARUXAKIS Jacqueline épse NGUEMA OLLO

Le bail commercial à durée déterminée : - expiration du contrat – déguerpissement – rejet de la demande en réintégration

Application des articles suivants :

 

- Article 123 alinéa 3 de l’AUDCG

- Article 124 de l’AUDCG

- Article 134 de l’AUDCG

 

1- Sur la réintégration du preneur :

 

Relativement au bail professionnel à durée déterminée, son renouvellement est subordonné à une demande expresse du preneur, même en présence d’une clause contractuelle de tacite reconduction. À défaut, ledit bail prend fin à son terme. Cela résulte de l’article 124 de l’AUDCG qui est une disposition d’ordre public.

2- Sur les dommages-intérêts :

L’inexécution par le bailleur de ses obligations contractuelles, à défaut pour le juge d’en ordonner l’exécution, ne peut se résoudre qu’en dommages- intérêts. En outre, la fixation du montant de ces dommages- intérêts relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet d’Avocats ATTOH-MENSAH (Togo)

 

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Référence pour citer l’abstract :

Mars 2026, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, «Le renouvellement du bail professionnel à durée déterminée est subordonné à une demande expresse même lorsqu’il existe une clause contractuelle de tacite reconduction», www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et Recueil de la jurisprudence OHADA | Librairie Numérique Africaine

, IDEF-OHADA-26-629, CCJA, Troisième Chambre, Arrêt N° 090/2023 du 27 avril 2023, NASSEREDINE Mahmoud contre BARUXAKIS Jacqueline épse NGUEMA -OLLO

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