IDEF-OHADA-24-440, OHADA, CCJA, 3ème Chambre, Arrêt numéro 011/2023 du 26 janvier 2023, TRAORE Moumouni Contre Société des Mines de BELAHOUROU SA
Tierce opposition incidente ; différence d’objet ; contestation principale ; déclinatoire de compétence ; titre exécutoire ; sentence arbitrale ; recouvrement forcé ; saisie-vente ; taxation des droits de recette de l’huissier ; annulation de la saisie-vente ; contestation des droits de l’huissier ; pourvoi devant la juridiction nationale suprême ; renvoi devant la CCJA ; frais irrépétibles ; frais d’avocat ; application de l’équité ; prise en compte de la situation économique des parties
Application des articles suivants :
- Articles 566 et 569 du code de procédure civile du Burkina-Faso
- Article 14, alinéa 5 du traité de l’OHADA
- Articles 31, 47, 49 et 91 de l’AUPSRVE
- Article 6 nouveau de la Loi n° 10-93/ADP (du Burkina-Faso) portant organisation judiciaire
- Du bien-fondé de la requête en tierce opposition incidente :
Viole les textes visés au moyen et expose sa décision à cassation, la Cour d’appel qui motive l’irrecevabilité de la tierce opposition incidente par la différence d’objet entre celle-ci et la contestation principale. Il y a donc lieu, en application du traité de l’OHADA d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
- Sur l’évocation :
- De la compétence de la Cour d’appel à connaitre de la tierce opposition incidente :
Il y a lieu de rejeter le déclinatoire de compétence formulé en raison du fait que la Cour d’appel saisie de la contestation principale est la juridiction supérieure à celle qui a rendu l’ordonnance dont la tierce opposition incidente a été introduite, d’où sa compétence pour en connaître.
- De la recevabilité de la tierce opposition incidente :
Le tiers opposant, huissier de justice, qui n’a pas été partie à la procédure sanctionnée par l’ordonnance n° 003-1 qui annule la saisie-vente qu’il a pratiquée et produite devant la cour d’appel à l’effet d’obtenir l’annulation de l’ordonnance n° 166 fixant ses droits de recette, est recevable à former son recours contre l’ordonnance n° 003-1 dans la mesure où la tierce opposition incidente n’a pas besoin, pour être recevable, d’avoir le même objet que la contestation principale.
En effet, en application des dispositions du Code de procédure civile du Burkina Faso, est recevable à faire tierce opposition incidente, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque et qui a été produit devant la juridiction saisie d’une contestation principale.
- Du bien-fondé de la tierce opposition incidente :
Il y a lieu de déclarer la tierce opposition incidente de l’huissier alléguant que l’ordonnance n° 003-1 dont il n’a pas été partie, lui fait grief, en ce qu’elle a annulé la saisie-vente qu’il a pratiquée et qui est le fondement de ses droits taxés par l’ordonnance n° 166 mal fondée en raison du fait que la saisie-vente en question a été pratiquée au mépris des dispositions de l’AUPSRVE. En effet, le titre exécutoire (la sentence arbitrale), fondement de la saisie, ne constatait aucune créance liquide permettant au tiers opposant d’invoquer utilement les dispositions de l’AUPSRVE.
- Du bien-fondé de l’appel de la SMB :
1) des conditions de mise en œuvre de l’exécution forcée :
Le premier juge ayant manqué de relever d’une part que la créance ne remplissant pas le caractère liquide, donc les conditions requises pour le recouvrement forcé à la date de la saisie ; et d’autre part que manifestement les frais de l’exécution forcée n’étaient pas utiles à l’époque où ils ont été exposés, donc ne sauraient être mis à la charge de la société débitrice ; cet état fait que l’ordonnance querellée mérite d’être annulée.
2) Du sort réservé aux frais dont les parties ont été exposées et non compris dans les dépens :
Étant donné que, et l’appelante demande des frais irrépétibles, et l’intimé ceux d’avocats, il est opportun de tenir compte de l’équité et de la situation économique des parties en présence et de dire qu’il n’y a pas lieu de mettre ces frais à la charge de l’intimé succombant.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit (Cameroun)
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Référence pour citer l’abstract :
Septembre 2024, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « De diverses conditions relatives à la tierce opposition incidente », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-440, OHADA, CCJA, 3ème Chambre, Arrêt numéro 011/2023 du 26 janvier 2023, TRAORE Moumouni Contre Société des Mines de BELAHOUROU SA.
Extrait du Code de procédure civile du Burkina-Faso
Article 566 : la tierce opposition tend à faire rétracter un jugement qui préjudicie aux droits d’une personne qui n’y a pas été partie. Elle est ouverte à tous les tiers, lorsque ni eux ni leurs auteurs ou ceux qu’ils représentent n’ont été appelés au procès.
Article 569 : la tierce opposition incidente à une contestation principale est portée par requête devant le tribunal saisi de la contestation s’il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué.
Extrait de la Loi n° 10-93/ADP (du Burkina-Faso) portant organisation judiciaire
Article 6 nouveau : Dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge n’est pas lié par la convention entre le justiciable et son avocat.
Il tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, pour des raisons tirées des mêmes circonstances, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.